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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-16.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.860

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dumeste, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Hugues X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dumeste, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), que la société Dumeste, après avoir interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance rendu dans un litige qui l'opposait à M. X..., s'est désistée de son appel ; que, sur ce désistement, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant l'extinction de l'instance ; que la société, prétendant que son désistement résultait d'une erreur, a ensuite demandé à la cour d'appel, par voie de déféré de cette ordonnance, de prendre acte de sa rétractation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de dessaisissement, alors que, s'agissant d'établir la preuve d'un simple fait, celle-ci était libre, et que la cour d'appel, qui aurait en l'espèce décidé être dépourvue de la possibilité de prendre en considération les documents produits par la société en raison de ce qu'ils émanaient de ses mandataires, aurait violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la preuve de l'erreur ne résultait pas des seules pièces produites, loin d'écarter celles-ci des débats au mépris des règles visées au moyen, n'a fait que constater, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'erreur alléguée n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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