Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 895/24
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEQ
LB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
12 Décembre 2022
(RG 20/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Me [O] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat - signification déclaration d'appel le 29.03.23 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25.04.2024
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] exerce une activité de restauration. Elle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, café, restaurant.
M. [C] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012 en qualité de cuisinier, niveau 3 échelon 2.
M. [C] [V] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail suite à des accidents de travail.
Lors de la visite de reprise de M. [C] [V] le 9 mai 2018, le médecin du travail a préconisé l'aménagement de du poste de travail du salarié selon ces termes : « Pas de port de charge de plus de 5 - 10 kilos, à éviter les mouvements de force au niveau de l'épaule gauche ».
M. [C] [V] a fait l'objet d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour la période du 15 octobre 2019 jusqu'au 15 octobre 2020.
M. [C] [V] a été de nouveau placé en arrêt de travail suite à un accident de travail (chute dans l'escalier) à compter de novembre 2019.
Par courrier du 24 février 2020, la société [10] a convoqué M. [C] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 23 mars 2020, il a été licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous
vous avons fait part lors de notre entretien du 03 mars dernier.
Je vous rappelle que vous avez été embauché par ma société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 er octobre 2012, pour exercer les fonctions de cuisinier.
Malheureusement, votre comportement à mon égard et de la SARL [10] s'est dégradé depuis plusieurs mois.
Notamment, vous vous êtes vanté auprès de vos collègues, au cours du mois de novembre 2019, que vous attendiez mon départ en vacances pour me faire parvenir votre lettre de démission et que vous aviez déjà trouvé un poste de cuisinier dans un restaurant.
Finalement, j'ai été rendu destinataire d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2019, qui a été renouvelé à plusieurs reprises.
J 'ai eu connaissance début janvier 2020, que vous exerciez les fonctions de cuisinier à l' [8], établissement concurrent, et ce, pendant la suspension pour maladie de votre contrat de travail.
Or, vous avez délibérément violé votre obligation de loyauté, en exerçant les fonctions de cuisinier au sein de la société l'[8] alors même que vous trouviez en arrêt de travail pour maladie pour exercer les mêmes fonctions au sein de ma société.
Votre comportement a nécessairement causé un préjudice à mon entreprise puisqu'outre le fait que vous avez divulgué nos menus et recettes à un société concurrente, j'ai été contraint de m'organiser pour pallier votre absence alors que vous étiez manifestement en mesure d'exercer vos fonctions et que vous n'aviez aucune intention de reprendre votre poste au sein de mon établissement.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. »
Par jugement du 5 juillet 2021, la société [10] a été a placée en liquidation judiciaire et Maître [O] [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 23 juin 2020, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes, des rappels de salaire, et le retrait de publications sous astreinte.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- fixé la créance de M. [C] [V] dans la procédure collective de la société [10] aux sommes suivantes :
- 754,16 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2018,
- 75,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] [V] du surplus de ses demandes,
- dit le jugement opposable à l'établissement CGEA de [Localité 9] dans les limites légales et réglementaires,
- précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions légales à l'exclusion des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit y avoir lieu à l'ordonner pour le surplus sur le fondement des dispositions légales,
- débouté l'établissement CGEA de [Localité 9] et Maître [O] [E] ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [10] de leur demande reconventionnelle.
M. [C] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 27 janvier 2023.
Par assignation du 29 mars 2023, M. [C] [V] a appelé à l'instance Maître [O] [E] ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [10] et l'établissement CGEA de [Localité 9].
L'établissement CGEA de [Localité 9] n'a ni constitué avocat ni conclu.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2023, M. [C] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement excepté en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les créances au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2018 et des congés payés afférents,
- inscrire à la liquidation judiciaire de la société [10] les sommes suivantes à son profit :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 680,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 668 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 749,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 600 euros à titre de dommages et intérêts sur indemnité de licenciement,
- 16 029,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 602,95 euros au titre de congés payés afférents,
- 2 184,48 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires,
- 218,44 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur rappel de salaire,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail maximales,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non reprise d'ancienneté,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de sécurité,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le retrait des publications et documents administratifs et ses photographies sous astreinte de 1 000 euros par publication et utilisations constatées,
- dire opposable et au besoin condamner l'établissement CGEA de [Localité 9] à garantir les présentes condamnations.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2023, Maître [O] [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes excepté sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2018, et les congés payés afférents,
- condamner M. [C] [V] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d'instance,
À titre subsidiaire et en cas de réformation,
- limiter le quantum des condamnations prononcées aux sommes suivantes :
- 6 534 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 060,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la demande au titre du préavis,
- débouter M. [C] [V] du surplus de ses demandes,
- juger que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés pour la présente instance,
Dans tous les cas,
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande visant au retrait des publications et documents administratifs sous peine d'astreinte.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est observé que les dispositions du jugement déféré relatives au rappel de salaire du mois de janvier 2018 et aux congés payés afférents ne sont pas critiquées.
Sur les heures « complémentaires »
M. [C] [V] soutient qu'aucune des « heures complémentaires » prévues dans son contrat de travail ne lui ont été réglées entre 2017 et 2019.
Le contrat de travail stipule que la durée du travail de M. [C] [V] est de 39 heures par mois, incluant 17,33 heures supplémentaires par mois, soit au total 169 heures de travail par mois. Il est précisé que le salarié reçoit une rémunération forfaitaire régulière d'un mois sur l'autre qui tient compte de la majoration pour heures supplémentaires et que le salarié perçoit ainsi un salaire mensuel brut de 2 893,95 euros pour 169 mensuelles.
Ainsi, ce que M. [C] [V] désigne comme des « heures complémentaires » sont en réalité des heures supplémentaires contractualisées.
M. [C] [V] produit pour seuls bulletins de paie ceux du mois de janvier 2018, février 2018 et mars 2020, sur lesquels il apparaît qu'il n'a effectivement été rémunéré que sur la base de 151,67 heures par mois et que les 17, 33 heures majorées par mois n'ont pas été réglées.
Faute d'éléments suffisamment précis concernant les autres mois, il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 1 288,44 euros, et 128,84 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [C] [V] exerçait les fonctions de cuisinier pour la société [10] qui exerçait une activité de traiteur pour des réceptions.
Il exerçait également en parallèle une activité de traiteur sous le statut d'auto-entrepreneur.
Pour appuyer sa demande d'heures supplémentaires, il verse aux débats :
un calendrier sur lequel il a renseigné ses horaires de travail pour les années 2017, 2018 et 2019 (jusque novembre 2019)
Ses fiches de paie du mois de janvier 2018, février 2018 et mars 2020
Des attestations de clients qui indiquent qu'il a été présent comme traiteur pour leur mariage tard dans la soirée.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, le liquidateur produit :
- plusieurs devis de clients établis pour le compte de la société [10], faisant apparaître que la prestation portait uniquement sur le repas et n'incluait pas le service sur place (notamment le 4 mai 2019, le 25 mai 2019, le 29 juin 2019, le 6 juillet 2019et le 21 septembre 2019), ce qui contredit les horaires de travail allégués par le salarié pour ces jours-là,
- des attestations d'anciens collègues qui relatent que M. [C] [V] arrivait régulièrement en retard au travail, et s'absentait pour des rendez-vous commerciaux parfois pour sa propre activité.
Il est observé en outre que le salarié ne verse aux débats pour seuls bulletins de paie que ceux des mois de janvier 2018, février 2018 et mars 2020, ne mettant pas ainsi la cour en mesure de comparer les heures payées et les heures supplémentaires non payées revendiquées et ainsi déterminer les heures dues pour les autres mois.
Dans ces conditions, au regard des éléments apportés de part et d'autre, il est rapporté la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaire par M. [C] [V] à hauteur de 1 245,60 euros.
Cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation de la société [10], outre 124,56 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la reprise d'ancienneté
Le salarié estime que l'ancienneté acquise auprès du [7] aurait dû être reprise lors de son engagement par la société [10] et qu'il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts du fait de cette abstention fautive de son employeur.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la demande indemnitaire du salarié présentée à ce titre n'est pas prescrite dans la mesure où le manquement reproché (non prise en compte de son ancienneté antérieure) a perduré jusqu'à la date du licenciement.
M. [C] [V] a été engagé comme cuisinier à compter de 2004 par Le [7], enseigne d'une société belge gérée par M. [H] [W] . L'extrait Kbis de cette société n'est pas communiqué.
Cette relation de travail a pris fin d'un commun accord à compter du 30 septembre 2012 par la signature d'un document de résiliation par les parties le 20 septembre 2012.
Cependant, M. [C] [V] a continué de travailler au sein de l'établissement [7] (avenant précisant qu'il s'agit du lieu de travail « occasionnel » du salarié) sachant que l'autre lieu de travail indiqué dans le contrat de travail correspond au siège social, lieu d'habitation du gérant; par ailleurs, la société [10], dont le gérant était également M.[H] [W] a établi le 20 janvier 2013 une attestation certifiant que M. [C] [V] a été « repris » sous son enseigne « [10] » depuis le mois d'octobre 2012, ce dernier étant occupé auparavant et depuis plusieurs années par son enseigne belge « le [7] ».
Ainsi, l'activité de la société [10] s'exerçait notamment au [7], ancien employeur de M. [C] [V] et c'est donc à tort que l'ancienneté de M. [C] [V] au sein de celui-ci n'a pas été reprise lors de la signature du contrat de travail avec la société [10] en 2012.
Il est résulté de cette faute pour M. [C] [V] un préjudice qui sera réparé, ainsi qu'il le sollicite, par l'allocation de la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, le fait que M. [C] [V] n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société [10].
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le respect des durées maximales de travail
Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l'espèce, les attestations des anciens collègues de M. [C] [V] et les devis signés avec des clients portant uniquement sur la livraison des repas, seules pièces produites par le liquidateur relatives à la durée du travail de M. [C] [V], ne permettent pas de démontrer que les durées maximales du travail ont été respectées pour ce salarié qui allègue au contraire des dépassements réguliers.
Dans ces conditions, dans la mesure où le non-respect des durées maximales du travail ouvre droit par principe à réparation, il sera alloué à M. [C] [V], qui ne verse aucune pièce concernant son préjudice, la somme de 300 euros à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Les développements de M. [C] [V] sur le lien entre la survenance de ses accidents et de travail et de sa maladie professionnelle avec les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne seront pas examinés plus avant, dans la mesure où un salarié ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, qui relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociales ; M. [C] [V] indique d'ailleurs dans ses écritures avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une action en faute inexcusable.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tenant au non-respect des durées maximales a déjà, quant à lui, été indemnisé plus haut, de manière distincte.
Cependant, le salarié invoque également le fait que les aménagements préconisés lors de sa visite de reprise du 9 mai 2018 (pas de port de charge de plus de 5 - 10 kilos, éviter les mouvements de force au niveau de l'épaule gauche) n'ont pas été respectées. De fait, dans son courrier du 18 novembre 2019, le médecin du travail indique à un confrère que « l'aménagement n'a pas été mis en place par son employeur » tandis que de son côté l'employeur n'apporte aucun élément démontrant les mesures prises afin de respecter les préconisations du médecin du travail.
Il doit donc être retenu à ce titre un manquement de la société à son obligation de sécurité qui a causé un préjudice à M. [C] [V] et qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société [10] et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif de certains salaires
M. [C] [V] justifie par la production de ses relevés de compte qu'il a été payé tardivement de ses salaires du mois de février 2019 (70 jours de retard sur régularisation), de son salaire du mois de mars 2019 (39 jours de retard) et de celui du mois d'août 2019 (15 jours de retard).
Ces manquements de la société [10] à ses obligations contractuelles a causé à M. [C] [V] un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur.
Sur la demande de retrait de publications sous astreinte
Par mail du 11 mai 2020 et courrier du 29 mai 2020, M. [C] [V] a sollicité du gérant de la société [10] qu'il retire les photographies publiées sur les médias utilisés par ses sociétés (site internet, page Facebook) qu'il estime lui appartenir.
Le liquidateur souligne à juste titre qu'il existe un désaccord sur la propriété intellectuelle des photographies litigieuses et que celui-ci relève de la compétence du tribunal judiciaire, en application de l'article D211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Ainsi la demande de M. [C] [V] présentée devant les juridictions prud'homales tendant à ce qu'il soit ordonné à la société [10] le retrait des publications de photographies sera jugée irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise.
En l'espèce, M. [C] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2019.
Dans sa lettre de licenciement, la société [10] reproche à son salarié d'avoir exercé une activité professionnelle concurrente au sein de l'[8] en décembre 2019 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté, lui causant un préjudice à une période de forte activité.
M. [C] [V] admet avoir continué d'exercer son activité de conseil culinaire sous le statut d'auto-entrepreneur alors qu'il se trouvait en arrêt de travail en décembre 2019 mais considère qu'il ne s'agit pas d'un manquement à son obligation de loyauté puisque son employeur avait parfaitement connaissance de cette activité, et qu'il faisait même parfois appel à ses services dans ce cadre.
Le liquidateur verse aux débats une attestation d'une ancienne collègue, Mme [Y], qui précise que M. [C] [V] s'est vanté de vouloir remettre sa démission pendant les vacances de M. [W] en novembre afin de perturber volontairement le bon déroulement des fêtes et des prestations de fin d'année à venir.
Il ressort en outre de la sommation interpellative datée du 12 mars 2020 citée dans le jugement entrepris (non communiquée en cause d'appel) que M. [C] [V] a accompli moyennant rémunération des missions de conseil culinaire à compter du mois d'octobre 2019 au sein de L'[8], (sous le statut d'auto-entrepreneur) et qu'il lui arrivait d'aider en cuisine en période de forte activité pour sortir des plats à hauteur de l'attente des clients.
Il est également versé aux débats un rapport de surveillance et d'observation daté du 31 décembre 2019 dont il ressort que M. [C] [V] a bien travaillé au sein de l'[8] le 31 décembre 2019 et le 2 janvier 2020.
Dans ce contexte, même si l'activité parallèle de traiteur de M. [C] [V] sous le statut d'auto-entrepreneur était connue et acceptée par la société [10], le fait pour ce salarié de travailler notamment comme cuisinier pour un restaurant concurrent (peu important sous quel statut) alors qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie à une période de forte activité des fêtes de fin d'année, caractérise bien un manquement grave à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, et justifiait son éviction immédiate de la société.
M. [C] [V] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes (préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la garantie du CGEA
Il sera rappelé que le CGEA de [Localité 9], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [C] [V] dans les limités légales et réglementaires applicables.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Maître [E], en qualité de liquidateur de la société [10] sera condamné aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ; il sera en outre fixé au passif de la liquidation de celle-ci une somme complémentaire de 500 euros au profit de M. [C] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de sa demande de rappel de salaire sur « heures complémentaires », de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et de dommages et intérêts pour non reprise d'ancienneté, non-respect des durées maximales de travail, manquement à l'obligation de sécurité et paiement tardif de certains salaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les sommes suivantes au profit de M. [C] [V] :
1 288,44 euros à titre de rappel de salaire sur « heures complémentaires », et 128,84 euros au titre des congés payés afférents,
1 245,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 124,56 euros au titre des congés payés afférents,
2 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non reprise d'ancienneté,
300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
200 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de certains salaires ;
500 euros à titre de complément d'indemnité de procédure ;
Rappelle que l'AGS-CGEA de [Localité 9] à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [C] [V] dans les limites légales et réglementaires applicables ;
DECLARE irrecevable la demande relative au retrait de publications sous astreinte ;
CONDAMNE Maître [E], en qualité de liquidateur de la société [10] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL