Cour de cassation, 04 juin 2009. 09-11.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-11.817
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... conteste le fait qu'il y aurait déjà des experts inscrits dans sa spécialité de sage-femme, alors qu'aucun expert n'est inscrit sous cette rubrique ; qu'elle fait état par ailleurs de séances de formation auxquelles elle a participé portant sur sa discipline et sur la procédure d'expertise devant la juridiction administrative ; qu'elle estime enfin que l'absence de précision donnée sur les motifs de rejet constitue une discrimination ;
Mais attendu que la décision de l'assemblée générale n'est pas motivée ; qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose d'ailleurs la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ;
Attendu, ensuite, que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Et attendu, enfin, que la discrimination alléguée n'est étayée par aucune pièce ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
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