Texte intégral
N° RG 22/03751 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHCY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/001988
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 05 septembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
Madame [K] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°348 211 244
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la Selarl cabinet Badina et Associés, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Monsieur MELLET, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2020, la SA Axa banque financement a consenti à M. [S] [X] et à Mme [K] [T] épouse [X] un prêt personnel d'un montant de 70 000 euros remboursable en 96 mensualités de 863,38 euros, assurance non comprise, au taux contractuel nominal de 4,31% et au taux annuel effectif global de 4,40%.
Par lettre recommandée du 9 février 2021, la banque a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 3 037,96 euros au titre des échéances impayées dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 25 février 2021, la banque a mis en demeure M. [X] et Mme [T] de lui régler la somme de 74 559,74 euros.
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2021, la SA Axa banque financement a fait assigner M. [X] et Mme [T] en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné solidairement Mme [T] et M. [X] à payer à la SA Axa banque financement la somme de 67 148,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 ;
- dit que le taux de l'intérêt légal ne pourrait connaître la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- débouté Mme [T] et M. [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
- accordé à Mme [T] et M. [X] des délais de paiement de 24 mois ;
- condamné in solidum Mme [T] et M. [X] aux dépens ;
- débouté la SA Axa banque financement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [X] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 13 mars 2023, M. [X] et Mme [T] épouse [X] demandent à la cour de :
- confirmer le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
- dire que la SA Axa banque financement a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à leur verser des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu'ils pourraient être condamnés à verser ;
En tout état de cause,
- leur accorder les plus larges délais de paiement ;
- dire que les dépens des procédures d'instance resteront à la charge de la SA Axa banque financement.
Par dernières conclusions reçues le 16 mai 2023, la SA Axa banque financement demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [X] et Mme [T] de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 74 559,74 euros avec intérêts au taux de 4,31% sur la somme de 69 256,14 euros à compter du 3 mars 2021 ;
- les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à défaut, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 67 442,92 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 3 mars 2021 ;
- en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement, autoriser M. [X] et Mme [T] à s'acquitter de leur dette en 23 mensualités de 1 000 euros, la 24ème devant assurer le paiement du solde de la dette en capital et intérêts ;
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience du 9 novembre 2023, la cour a relevé l'absence de demande d'infirmation du jugement par les appelants et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'étendue de la saisine de la cour.
Par note en délibéré reçue le 13 novembre 2023, le conseil de l'intimée a fait valoir que le jugement déféré ne pouvait qu'être confirmé sur ce point en l'absence de demande d'infirmation du chef du jugement déboutant M. [X] et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts.
Le conseil des appelants n'a fait parvenir à la cour aucune observation dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 21 novembre 2022, soit postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020.
Le dispositif des conclusions des appelants ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à l'infirmation des dispositions ayant débouté M. [X] et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Au soutien de son appel incident, la banque fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne justifiait pas de la remise de la notice d'assurance alors que les époux [X] ont apposé leur signature sous la mention aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir reçu ce document, que cette information est corroborée par les mentions de la Fipen et l'adhésion à l'assurance facultative et que l'article R. 112-3 du code des assurances dispose que la remise des documents d'assurance est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de ces dispositions, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information qui consiste dans la remise d'une notice à l'emprunteur, remise dont il lui appartient de rapporter la preuve.
En l'espèce, le prêteur se prévaut de la mention pré-imprimée suivante, sous laquelle M. [X] et Mme [T] ont apposé leur signature :
'Je soussigné [S] [X], je soussigné [K] [T] (...) reconnais(sons) rester en possession (...) de la notice d'assurance emprunteur facultative'.
Contrairement à ce que soutient la banque sur ce point, cette mention constitue bien une clause type du contrat d'adhésion signé par les consommateurs.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
Il en résulte que la reconnaissance écrite par les emprunteurs, dans une clause type figurant dans le corps de l'offre préalable, de la remise de la notice d'assurance ne permet pas de présumer de la remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public, ce nonobstant les dispositions de l'article R. 112-3 du code des assurances, lesquelles ne sont pas conformes à la directive du 23 avril 2008.
Ni la mention pré-imprimée de la fiche d'informations précontractuelles européennes relative à l'assurance, ni l'article V-5 des conditions générales du contrat qui prévoit qu'une notice d'information est jointe au contrat ni la mention pré-imprimée de l'adhésion à l'assurance facultative aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la notice d'assurance ne sont de nature à établir la preuve de la remise de la notice d'information dès lors que celle-ci n'est pas versée aux débats et qu'aucun document de type 'synthèse des garanties des contrats d'assurances' récapitulant les principales informations relatives aux risques couverts, aux conditions de la garanties et aux coordonnées de l'assureur n'a été signé par les emprunteurs.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2021 et dit que le taux de l'intérêt légal ne pourrait connaître la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce afin de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction prononcée.
Sur le montant de la créance du prêteur
Le prêteur fait valoir à juste titre que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait être étendue aux cotisations d'assurance, lesquelles constituent la contrepartie de la garantie offerte par la société d'assurance et restent dues jusqu'à la résiliation du contrat d'assurance consécutive à la résiliation du contrat de prêt.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 67 148,92 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements intervenus et complété par une condamnation solidaire de M. [X] et Mme [T] au paiement de la somme de 294 euros au titre des cotisations d'assurance impayées.
Sur la demande de délais de paiement
Le montant de l'endettement total des débiteurs, supérieur à deux millions d'euros, tel qu'il résulte de l'état des créances établi par la commission de surendettement caractérise l'impossibilité de ces derniers de régler la créance de la société Axa banque financement dans le délai maximum de deux ans prévu par l'article 1343-5 du code civil.
La procédure de surendettement en cours fait en tout état de cause obstacle à l'octroi de quelconques délais.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et M. [X] et Mme [T] déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les appelants ne saisissent la cour d'aucune prétention tendant à l'infirmation de la décision déférée ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant rejeté la demande formée au titre des cotisations d'assurance impayées et de celles ayant accordé des délais de paiement à M. [X] et Mme [T] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [S] [X] et Mme [K] [T] à payer à la SA Axa banque financement la somme de 294 euros au titre des cotisations d'assurance impayées ;
Déboute M. [S] [X] et Mme [K] [T] de leur demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [K] [T] épouse [X] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [K] [T] épouse [X] à verser à la SA Axa banque financement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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