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Section du Contentieux, 25 juillet 2024. 493903

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493903

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le Syndicat de la magistrature a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus systématique de communication des documents administratifs qu'il demande et d'enjoindre à celui-ci de lui communiquer les documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes. Par une ordonnance n° 2406834 du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature et l'Association des journalistes pour la transparence demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du Syndicat de la magistrature et de l'Association des journalistes pour la transparence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le Syndicat de la magistrature et l'Association des journalistes pour la transparence soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en considérant comme non satisfaite la condition d'urgence, au motif inopérant qu'il était possible de contester individuellement chaque décision de refus de communication du garde des sceaux par un recours pour excès de pouvoir ou en référé, sans prendre en compte les effets attachés à un refus systématique de communication de documents administratifs ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de son office en considérant comme non satisfaite la condition d'urgence, au motif que le garde des sceaux avait fait valoir à l'audience qu'il communiquait les documents administratifs répondant aux conditions fixées par l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat de la magistrature et de l'Association des journalistes pour la transparence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de la magistrature et à l'Association des journalistes pour la transparence. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet

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