Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-18.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.631
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant à Compiègne (Oise), ...,
2°/ Madame Christiane Y..., épouse D..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ Monsieur Gérard Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ Monsieur Jean Y..., demeurant à Paris (11ème), ...,
5°/ Madame Catherine Y..., divorcée X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. B..., F..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme A..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... Yves, de Me Boullez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... sont décédés, le mari en 1967 et la femme en 1970, laissant les cinq enfants issus de leur mariage, vivants ou représentés ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 13 juillet 1977 et devenu irrévocable, a constaté les accords transactionnels intervenus en cours de procédure entre les héritiers Y... sur les modalités du partage des successions confondues de leurs parents et a commis M. C..., notaire à Paris, ultérieurement remplacé par M. E..., de même notaire à Paris, avec mission d'établir les comptes de ces successions, de composer les lots en nature et de procéder à toutes les opérations de compte, liquidation et partage ; que la cour d'appel avait désigné un de ses membres à l'effet de suivre les opérations du notaire ainsi commis et de statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever lors de l'établissement des lots ; que le notaire Séjournant a déposé au greffe de la cour d'appel, le 22 mai 1985, l'état liquidatif des successions avec procès-verbal du tirage au sort des lots ; que cet état liquidatif a été accepté par tous les héritiers, à l'exception de M. Yves Y... ; que ce dernier a été assigné par ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Paris, en homologation de l'état liquidatif ; que ce tribunal, constatant que le notaire Séjournant avait accompli une mission confiée par la cour d'appel et effectuée sous le contrôle d'un conseiller, s'est, par jugement du 28 novembre 1985, dessaisie du litige qui était toujours pendant devant la cour d'appel ; que l'affaire a été alors réinscrite au rôle général de la cour d'appel de Paris sous le n° 86 000 895, alors qu'à ce même rôle figurait encore, sous le n° D 8769, l'instance d'origine ayant abouti à l'arrêt précité du 13 juillet 1977 ; que le 3 mars 1986, le conseiller de la mise en état a, dans la procédure n° 86 000 895, donné injonction à l'avoué constitué pour M. Yves Y... de déposer ses conclusions avant le 20 mars 1986 ; que ce dernier n'ayant pas déféré à cette injonction, l'ordonnance de clôture a été rendu le 24 avril 1986 et que, postérieurement à cette ordonnance, M. Yves Y... a fait signifier, le 25 juin 1986, des conclusions demandant à la cour d'appel de révoquer ladite ordonnance et de surseoir à statuer sur l'homologation de l'état liquidatif jusqu'à la décision à intervenir dans une instance pénale qu'il avait introduite pour bris de scellés ; que par l'arrêt attaqué, en date du 24 octobre 1986, la cour d'appel de Paris a prononcé la jonction des instances inscrites à son rôle général sous les n°s D 8769 et 86 000 895, a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, a déclaré irrecevables les conclusions prises par M. Y... le 25 juin 1986 en ce qu'elles ont trait au fond du litige et a homologué purement et simplement l'état liquidatif de la communauté et des successions confondues des époux Z... dressé par le notaire Séjournant, ainsi que le procès-verbal du tirage au sort des lots ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Yves Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que l'injonction de conclure et l'ordonnance de clôture sont intervenues dans l'instance enrôlée sous le n° 86 000 895 ayant pour objet un recours contre la décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 1985 et non pas dans celle portant le n° D 8769 où la cour d'appel avait à statuer sur l'état liquidatif litigieux dressé en exécution de son précédent arrêt du 13 juillet 1977, que la jonction des procédures, simple mesure d'administration judiciaire, ne saurait avoir eu pour effet d'étendre les conséquences de l'ordonnance de clôture à la procédure dans laquelle cette ordonnance n'avait pas été prononcée et qu'ainsi l'état liquidatif a été homologué sans que M. Y... ait été invité, ni admis à conclure au fond et sans que l'instruction ait été clôturée ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal, par son jugement du 28 novembre 1985, s'est seulement dessaisi du litige au profit de la cour d'appel, en application de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile et que les consorts Y... se sont alors bornés à faire revenir l'affaire devant cette dernière juridiction de sorte que, malgré l'attribution d'un autre numéro de rôle à cette nouvelle phase de la procédure, il s'agissait en réalité du même litige qui se poursuivait ; qu'il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'avait à délivrer qu'une seule injonction et à prendre qu'une seule ordonnance de clôture ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir souverainement estimé qu'il n'existait aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, a déclaré à bon droit irrecevables les conclusions signifiées par Yves Y... postérieurement à cette ordonnance ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Yves Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir homologué non seulement l'état liquidatif dressé par le notaire Séjournant le 22 mai 1985 mais également le partage résultant du tirage au sort établi le même jour par cet officier public, alors qu'en homologuant un partage par tirage au sort prématuré comme effectué avant l'homologation de l'état liquidatif, la cour d'appel aurait violé l'article 892 du Code de procédure civile, suivant lequel le tirage au sort des lots est ordonné par le jugement qui homologue l'état liquidatif ; Mais attendu que M. Y... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation une prétention qu'il n'a jamais soumise aux juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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