Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-14.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.322
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Setrimat, en liquidation judiciaire, domicilié ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. X... Jacques, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 1993, n 3459/92) que le liquidateur judiciaire de la société Setrimat a présenté requête au président du tribunal afin que de M. X..., ancien gérant de la société soit condamné, après avoir été entendu, à payer les dettes sociales ;
que par ordonnance du 30 décembre 1991, le président du tribunal, statuant sur cette requête, a fixé au 6 mars 1992 l'audition de M. X... pour recueillir ses explications sur les faits rapportés par le liquidateur et a précisé que la requête, comme l'ordonnance, seraient notifiées à l'intéressé par ministère d'huissier de justice ;
que la notification a été effectuée le 3 janvier 1992 ;
que M. X... n'a pas comparu ;
que le Tribunal a accueilli la demande ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement, le Tribunal n'ayant pas été régulièrement saisi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal est valablement saisi par une requête du mandataire liquidateur et que l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 se borne à exiger que le dirigeant mis en cause soit convoqué par acte d'huissier de justice huit jours au moins avant son audition ;
que la cour d'appel a violé les articles 191 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985 en ajoutant à ces textes des conditions qu'ils ne prévoient pas ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel a prononcé cette annulation sans rechercher en quoi l'irrégularité prétendument constatée aurait causé un grief à M. X... et sans tenir compte des conclusions du mandataire qui faisait valoir que c'est par suite de sa seule négligence que M. X..., qui reconnaissait lui-même s'être présenté au Tribunal aux jours et heures indiqués, n'a pu finalement comparaître ;
que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que le liquidateur judiciaire devait, en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, agir par voie d'assignation aux formes et avec les mentions des articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile et que la notification de l'ordonnance du 30 décembre 1991 par acte d'huissier de justice était une signification, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans avoir à rechercher si l'irrégularité commise avait causé un grief à M. X..., que le Tribunal n'avait pas été valablement saisi ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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