Cour de cassation, 24 février 1993. 92-86.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.216
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PHILIPPE X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants et de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 2-2 et 2-3 du protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de lever l'interdiction faite à Georges Y... de quitter le territoire métropolitain de la France ;
"aux motifs propres que l'extrême gravité des agissements imputés à Y... justifie amplement les mesures de sûreté édictées par le juge d'instruction ; que par ailleurs les nécessités de l'instruction imposent que l'inculpé ne puisse quitter le territoire français ;
"et aux motifs adoptés que l'interdiction de quitter le territoire français est nécessaire pour garantir la représentation de l'inculpé qui dispose d'avoirs et d'un domicile en Suisse et qu'au demeurant Y... ne justifie pas de nécessités impérieuses qui exigeraient sa présence en Suisse ;
"alors que, premièrement, il appartient à l'autorité publique d'établir que la mesure restrictive de liberté est nécessaire, et non à l'inculpé de prouver qu'il est dans l'impérieuse nécessité d'aller et venir ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les règles de la charge de la preuve ;
"alors que, deuxièmement, si la gravité des agissements imputés à l'inculpé peut être prise en compte sous l'angle du maintien de l'ordre public ou encore de la prévention des infractions pénales, c'est à la condition que les juges du fond, sans pouvoir se contenter d'évoquer la qualification que les faits peuvent recevoir au regard de la loi pénale, s'expliquent précisément, et concrètement, sur l'incidence des faits visés à l'inculpation tant sous l'angle du
maintien de l'ordre public que sous l'angle de la prévention d'infractions pénales que la motivation de l'arrêt attaqué, fût-elle complétée par la motivation de l'ordonnance entreprise, ne répond pas à cette exigence ; "alors que, troisièmement, à supposer même que les nécessités de l'instruction puissent justifier des restrictions à la liberté d'aller et venir, le juge ne peut en user, là encore, qu'en motivant concrètement son appréciation, par rapport aux faits de l'espèce, sans pouvoir faire état, de manière abstraite, des nécessités de l'instruction ou de l'absence de garanties de représentation ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué, fût-il complété par les énonciations de l'ordonnance, ne satisfait pas aux exigences légales" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de lever partiellement l'interdiction faite à Y... d'exercer certaines activités professionnelles, et plus précisément refusé de lui permettre d'exercer une activité professionnelle dans une société de change ;
"aux motifs propres que l'extrême gravité des faits imputés à Y... justifie amplement les mesures de sûreté édictées par le juge d'instruction ; que par ailleurs, les nécessités de l'instruction imposent que l'inculpé ne puisse se livrer à des activités professionnelles qui fassent redouter que de nouvelles infractions soient commises ;
"et aux motifs adoptés que les opérations de blanchiment de fonds qui sont reprochés à Y... ont eu lieu dans le cadre de sociétés de change et d'investissements dont il assurait la gestion de fait et que dès lors les interdictions professionnelles édictées apparaissent indispensables pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
"alors que faute d'avoir recherché si un travail salarié dans une entreprise, excluant une participation à sa gestion, n'était pas compatible avec les nécessités de l'instruction et la prévention des infractions pénales, les juges du fond n'ont pas donné de " base légale à leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Georges Y..., inculpé de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants, et de recel, a été placé sous contrôle judiciaire et soumis aux obligations, notamment, de ne pas sortir du territoire métropolitain, et de ne pas exercer les activités professionnelles de direction de société, de change et de gestion ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce que l'extrême gravité des agissements auxquels se serait livré l'inculpé, sous le couvert de plusieurs sociétés de change et d'investissement implantées tant en France qu'à l'étranger, justifie les mesures de sûreté prises par le juge d'instruction ; qu'elle ajoute que les obligations dont Georges Y... sollicite
la suppression doivent être maintenues afin d'éviter qu'il n'entrave le déroulement de l'information ou ne poursuive ses activités répréhensibles ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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