Tribunal Administratif de Marseille, 18 mars 2025. 2007692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2007692
Date de décision :
18 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2020, par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable concernant l'abattage d'un arbre sur un terrain situé 13 rue de Thiepval 13005 Marseille. Elle soutient que : - l'arbre n'est pas inclus dans le périmètre de protection de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Marseille (AVAP) ; - le règlement ne peut pas légalement édicter une protection pour des arbres implantés sur des propriétés privées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ; - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Mme C, pour la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des articles L. 621-31, L. 621-32 du code du patrimoine et R. 424-14 et R. 423-68 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire, de démolir, d'aménager ou une déclaration préalable, portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France (ABF), saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue alors à celui de l'architecte des Bâtiments de France. 2. Il est constant que la requête n'a pas été précédée d'un recours contre l'avis négatif de l'Architecte des Bâtiment de France rendu sur le projet portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé. Par suite la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir, que la requête est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.Délibéré après l'audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :M. Pecchioli, président,Mme Charbit, première conseillère,M. Juste, premier conseiller,Lu en audience publique, le 18 mars 2025. Le président,signéJ.-L. PecchioliLa rapporteure,signéC. Charbit La greffière,signéS. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 200769
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