Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/02144 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICXC
N° de minute : 171/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [I]
né le 23 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 août 2022 par LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [H] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juin 2023 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [H] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 08 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [I] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 juin 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juin 2023 à 13h31 ;
VU l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU les demandes d'observations envoyées le 09 Juin 2023 à l'intéressé, à son conseil, Maître PRIEUR, à la préfecture du Haut-Rhin, à la SELARL CENTAURE & Associés et à l'ASSFAM ;
VU les observations de la SELARL CENTAURE reçues au greffe le 09 Juin 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'association Assfam, Monsieur [H] [I], son conseil, le préfet du Haut Rhin et son conseil ont été informés chacun le 9 juin 2023, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Le conseil de Monsieur [H] [I], par courriel reçu au greffe le 9 juin 2023 a fait valoir qu'il existe une discussion sur la teneur de l'argumentation soulevée au soutien de l'appel et que, de ce simple fait, la cour ne peut considérer l'argumentation soulevée comme inexistante et donc l'appel irrecevable.
Par courriel reçu le 7 juin 2023 à 8h31, la préfecture par le biais de son conseil a fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel irrecevable au motif que la demande de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ne constitue pas une motivation d'appel, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée; que de plus la délégation de signature figure au dossier.
Sur ce
Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Aux termes de sa déclaration d'appel rédigée par l'association Assfam, Monsieur [H] [I], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En l'espèce une demande, consistant seulement de demander au juge, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne peut à elle seule permettre d'infirmer la décision déférée et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d'une délégation de signature.
Rappeler, dans une déclaration d'appel , les textes applicables et citer des décisions rendues par d'autres juridictions, essentiellement du fond, ne saurait constituer une 'motivation' de l'appel, si l'appelant ne compare pas ces sources du droit à sa propre situation et aux faits de l'espèce, pour conclure que, le concernant, la loi n'a pas été respectée, ce qui motive son appel.
Rien n'empêche, au demeurant, l'appelant de se contenter d'une simple motivation de fait.
En l'espèce l'unique moyen d'appel est dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance querellée et en outre, n'est pas qualifié en fait. Il n'est même pas fait état, aux termes de la déclaration d'appel, des éléments particuliers de la situation personnelle de l'étranger concerné.
Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision déférée, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [H] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 9 juin 2023, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [I]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à M. LE PREFET DU HAUT RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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