Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 605 F-D
Recours n° D 22-60.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [C] [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.167 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques « H.1.3 interprétariat » et « H.2 traduction » sans préciser les langues concernées.
2. Par décision du 15 novembre 2022, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande, analysée par elle comme une demande d'inscription en qualité d'interprète en langue dari et arménienne, au motif que l'intéressé n'est pas domicilié dans le ressort de celle-ci.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] expose travailler à Cahors, ville située dans le ressort de la cour d'appel d'Agen. Il soutient que sa demande n'a pas été bien examinée. Il indique avoir demandé non l'arménien comme l'a retenu la cour d'appel, mais les langues dari, farsi et dari dialecte hazara.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence.
5. En l'espèce, il ressort de la demande d'inscription complétée par M. [T] lors de la présentation de sa candidature que celui-ci a indiqué exercer une activité professionnelle à son domicile à [Localité 3] ainsi qu'un emploi dans un foyer éducatif à [Localité 2].
6. Or, ces communes sont toutes deux situées dans le ressort juridictionnel de la cour d'appel de Toulouse, et non de celui de la cour d'appel d'Agen.
7. C'est donc par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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