Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04694 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHV
MINUTE: 21/1211
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [H]
né le 21 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [10] sis [Adresse 6] - [Localité 5]
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [10]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Juin 2024
Le 06 juin 2024, la directrice du CENTRE [10] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [H].
Depuis cette date, Monsieur [I] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [10].
Le 12 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [I] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 06 juin 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences par les pompiers pour des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité dans un contexte de rupture de traitement depuis plus de 6 mois. A l’examen initial, il était constaté que le patient était subexalté, avec une présentation et un contact limite, une humeur fluctuante, un discours clair et logorrhéique. Il était très méfiant, intolérant à la frustration et avec une opposition verbale. Il présentait des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, et une syndrome d’influence. Il était dans le déni de ses troubles, ne critiquait pas son geste et restait imprévisible.
L’avis motivé en date du 12 juin 2024 mentionne que le patient se montre méfiant, avec un contact médiocre et des propos incohérents par moments. Il est dans le déni de ses troubles. Son humeur est rapidement irritable avec une intolérance à la frustration. Son comportement reste imprévisible, avec mise en danger de sa propre personne et d’autrui.
A l’audience, Monsieur [I] [H] indique que les raisons de son hospitalisation sont compliquées à expliquer. Il explique qu’il n’était pas bien dehors parce que les gens ne sont pas corrects. Il indique qu’il s’est fait voler un portable qui coutait 2000 euros dans le cadre de son travail. Il explique que c’est également compliqué avec sa mère parce qu’elle ne supporte plus le bruit. Il aurait craqué à cause de toutes ces choses et aurait haussé la voix envers sa mère. Il était à bout. Il pense qu’il se sentirait mieux s’il avait son propre appartement. Il indique ne pas pouvoir arrêter le cannabis. Il explique qu’il ne reconnait plus sa mère. Il pense que le fait de se mettre de côté de chez lui lui permettrait de redresser la situation. Il indique être d’accord pour “prendre la piqure” et réduire sa consommation de cannabis. Il déclare être quelqu’un de très correct. Il a très peur de perdre son emploi du fait de son hospitalisation. Il indique être très satisfait de cet emploi et que sa vie sera très difficile s’il ne peut plus l’exercer.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [11], au centre [8] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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