Cour de cassation, 02 décembre 1987. 82-70.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-70.214
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Rambert d'Albon,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mai 1982 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant à Grenoble, au profit de l'Etat, ministère des Transports, direction départementale de l'équipement de la Drôme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. A..., D..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. B..., M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 24 mai 1982) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat francais (ministère des Transports) d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que "l'annulation à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance d'expropriation" ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas exercé de recours à l'encontre des actes administratifs, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'ordonnance d'avoir omis de vérifier si l'attestation préfectorale, relative à la dispense de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, concerne les parcelles faisant l'objet de l'expropriation, lesquelles ne sont pas davantage mentionnées par ladite attestation ;
Mais attendu que l'attestation jointe au dossier précise le but et la localisation de l'opération poursuivie ; que la déclaration d'utilité publique vise le même but et la même situation et que le plan parcellaire établit que le terrain exproprié est compris dans le périmètre de cette opération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'ordonnance de faire état d'un avis non daté de la commission d'enquête parcellaire et ne précisant pas s'il est ou non favorable ; que l'omission de ces mentions dans le document administratif lui-même ne peut être réparé par le juge de l'expropriation, lequel ne peut apprécier ni interpréter les actes administratifs ; Mais attendu que dès lors que le juge de l'expropriation ne peut ni apprécier ni interprêter les actes administratifs, le visa de ces actes et leur annexion à l'ordonnance d'expropriation, satisfont aux prescriptions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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