Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 22/20134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYVE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Novembre 2022
Date de saisine : 12 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Décision attaquée : n° 22/05423 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 02 Novembre 2022
Appelante :
Madame [J] [D], représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 - N° du dossier 294322
Intimées :
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 - N° du dossier DiarraAs
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 - N° du dossier 5567
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Florence LAGEMI, Président,
Assistée de Marie GOIN, Greffier,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [D] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 02 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. Régie Immobilière de la ville de [Localité 1] et la S.A. Axa France Iard,
Vu l'avis de fixation envoyé au conseil de l'appelante par le greffe le 22 décembre 2022,
Vu l'avis de caducité et la demande d'observations adressés aux parties le 24 janvier 2023,
Vu l'absence d'observation,
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 novembre 2022, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 06 Mars 2023
Le Greffier Le Président
Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
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