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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2024. 2417936

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417936

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il souhaite que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, dès lors qu'il est venu en France le 23 octobre 2024 pour rejoindre sa compagne de nationalité française et le fils de celle-ci, et qu'il ne parle pas l'italien. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 août 1990, a déposé une demande d'asile en France le 30 octobre 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressé, qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Saisies le 11 novembre 2024 d'une demande de prise en charge de M. A, les autorités italiennes ont explicitement accepté cette requête le même jour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant ou une ressortissante de pays tiers, ou un ou une apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs et demandeuses d'asile. 3. M. A, qui fait valoir que sa demande d'asile doit être examinée par la France dès lors de ce qu'il est venu sur le territoire français pour rejoindre sa compagne de nationalité française, peut être regardé comme soutenant que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires, et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent. Toutefois, en se bornant à produire une lettre manuscrite qui aurait été rédigée par sa compagne, il n'apporte pas la preuve de ses allégations. En outre, la circonstance que le requérant ne parle pas l'italien n'est pas de nature, à elle-seule, à établir l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 décembre 2024 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. Bergantz La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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