Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° Y 15-23.035
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [R] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable en France le mariage de M. [U] et de Mme [X] et d'avoir prononcé la nullité de la transcription de ce mariage faite par le service central du ministère des affaires étrangères et européennes le 8 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Mme [X] conclut au rejet de la demande de M. [U] tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité du mariage célébré le 1er avril 2009, au visa des articles 146 et 184 du code civil ; qu'elle fait valoir d'une part que le mariage a été consommée le 31 décembre 2009 et, d'autre part, qu'elle n'avait pas besoin de son mari pour obtenir un titre de séjour puisqu'il lui avait déjà été attribué pour poursuivre ses études en France ; que M. [U] conclut à la confirmation du jugement, mais par application de la loi algérienne, en faisant valoir que Mme [X] s'est mariée avec lui pour obtenir un titre de séjour en France ; qu'elle l'a quitté une semaine après sa délivrance ; qu'elle n'a pas voulu consommer le mariage ni après sa célébration ni plus tard ; qu'elle a engagé une procédure de divorce ; que selon l'article 9 du code de la famille algérien, « le contrat de mariage est conclu par l'échange du consentement des deux époux » ; que l'article 10 du même code ajoute que « le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal » ; qu'enfin, l'article 33 dudit code dispose que « le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié [...] » ; qu'en premier lieu, Mme [X] reconnaît que le mariage n'a pas été consommé ensuite de sa célébration ; que si elle affirme qu'il l'a été le 31 décembre 2009, en indiquant s'en être ouverte à son amie, Mme [S] [T], les attestations de celle-ci (pièces numéros 24 et 26 de l'appelante) sont dénuées de toute force probante, leur auteur n'ayant pas personnellement assisté aux faits qu'elle rapporte mais se bornant à relater les propos tenus par Mme [X] ; qu'en outre, Mme [M] [C] atteste (pièce numéro 58 de M. [U]) que Mme [X] lui a confié que le mariage n'a jamais été consommé ; que la non-consommation du mariage ne peut s'expliquer par l'accident dont a été victime M. [U] dès lors qu'il est survenu plusieurs semaines après la célébration ; qu'elle ne s'explique que par l'opposition manifestée par Mme [X] ; qu'en second lieu, M. [U] produit les attestations de MM. [L] et [V], de Mme [D] [X] (mère de M. [U]) et de Mlle [A], desquelles il ressort que Mme [R] [X] ne manifestait aucun attachement envers son mari, le rabrouait, refusait de sortir avec lui et se montrait indifférente à son égard ; qu'en dernier lieu, il ressort de l'attestation de Mme [D] [X] que Mme [R] [X] a quitté son mari une semaine après qu'elle eut obtenu un titre de séjour en France valable 10 ans ; qu'il s'évince de ces circonstances que Mme [X] a manqué de sincérité lors de la célébration du mariage et a poursuivi un but étranger à l'union matrimoniale, à savoir l'obtention d'un titre de séjour en France ; qu'en l'état de ses demandes devant la cour, force est de constater que M. [U] ne sollicite plus l'annulation du mariage mais se borne à demander son inopposabilité en France ; qu'il sera donc fait droit à sa demande dans cette limite et que le jugement sera confirmé ;
1°) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où Mme [X] pouvait apporter librement la preuve de la consommation du mariage, la cour d'appel en énonçant, pour déclarer inopposable en France le mariage de cette dernière et de M. [U] et prononcer la nullité de la transcription de ce mariage faite par le service central du ministère des affaires étrangères et européennes le 8 juin 2009, que si elle affirmait que le mariage avait été consommé le 31 décembre 2009 en indiquant s'en être ouverte à son amie, Mme [T], les attestations de celle-ci (pièces numéros 24 et 26 de l'appelante) étaient dénuées de toute force probante, leur auteur n'ayant pas personnellement assisté aux faits qu'elle rapportait mais se bornant à relater les propos tenus par l'exposante, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE Mme [X] soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 6), que les proches et la famille de M. [U] ne pouvaient attester de l'absence de consommation du mariage à la date du 31 décembre 2009, les seules circonstances établies étant uniquement celles relatives au jour même du mariage ; qu'en effet, dans son attestation du 1er septembre 2012, Mme [C] précisait qu'elle avait passé, lors des vacances universitaires de décembre 2009, une journée seule avec Mme [X] avec laquelle elle s'était rendue au centre de rééducation où était hospitalisé son cousin, M. [U], et que cette dernière lui avait confié que son mariage n'avait alors jamais été consommé, de sorte que ces faits étaient nécessairement antérieurs à la consommation du mariage survenue le 31 décembre suivant dans l'appartement prêté par la soeur de l'époux, après son hospitalisation ; qu'en se bornant, pour déclarer inopposable en France le mariage de Mme [X] et de M. [U] et prononcer la nullité de la transcription de ce mariage faite par le service central du ministère des affaires étrangères et européennes le 8 juin 2009, à énoncer que Mme [C] attestait que Mme [X] lui avait confié que le mariage n'avait jamais été consommé, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que ce témoin relatant des faits antérieurs au 31 décembre 2009, son témoignage ne permettait pas de démontrer l'absence de consommation du mariage à cette dernière date, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour déclarer inopposable en France le mariage de Mme [X] et de M. [U] et prononcer la nullité de la transcription de ce mariage faite par le service central du ministère des affaires étrangères et européennes le 8 juin 2009, à affirmer péremptoirement que la non-consommation du mariage ne s'expliquait que par l'opposition manifestée par Mme [X], sans expliquer en quoi elle considérait que l'exposante s'était opposée à la consommation du mariage ni en donner d'exemples concrets et précis, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Mme [X] soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 7), pour critiquer les motifs des premiers juges ayant retenu qu'en se mariant, elle poursuivait un but étranger à l'union matrimoniale, à savoir obtenir un titre de séjour en France, qu'elle n'avait nullement besoin de son mari pour obtenir un titre de séjour puisqu'elle l'avait obtenu pour poursuivre ses études en France et que cette analyse était erronée puisque le titre de séjour de 10 ans avait été obtenu le 4 août 2010, soit plus d'un an après l'accident et 18 mois après le mariage ; qu'en se bornant, pour déclarer inopposable en France le mariage de Mme [X] et de M. [U] et prononcer la nullité de la transcription de ce mariage faite par le service central du ministère des affaires étrangères et européennes le 8 juin 2009, à énoncer qu'il ressortait de l'attestation de Mme [D] [X], mère de l'époux, que l'exposante avait quitté son mari une semaine après qu'elle eut obtenu un titre de séjour en France valable 10 ans, et que Mme [X] avait manqué de sincérité lors de la célébration du mariage et poursuivi un but étranger à l'union matrimoniale, à savoir l'obtention d'un titre de séjour en France, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir qu'elle ne pouvait, lors de la célébration du mariage, avoir poursuivi un but étranger à l'union matrimoniale, à savoir obtenir un titre de séjour en France, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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