Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00354
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHUH
O R D O N N A N C E N° 2024 - 363
du 15 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [B] [U]
né le 12 Octobre 1974 à [Localité 5] (ALGERIE)
se disant à l'audience né à [Localité 4] (SAHARA ESPAGNOL)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [F], interprète assermenté en langue espagnole,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [B] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mai 2024 de Monsieur X se disant [L] [B] [U] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Mai 2024 à 15 h 08 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Mai 2024 par Monsieur X se disant [L] [B] [U] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 54.
Vu l'appel téléphonique du 13 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un.
avocat commis d'office pour l'audience 15 Mai 2024 à 09 H 15
Vu les et courriels adressés le 13 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Mai 2024 à 09 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09 h 39.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur X se disant [L] [B] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [B] [U], je suis né le 12 Octobre 1974 à [Localité 4], dans le SAHARA (ALGERIE). Je suis né quand le Sahara était encore espagnol. J'ai vécu pendant 14 ans en Espagne, j'avais un permis de séjour m'autorisant à travailler. J'ai obtenu ce titre de séjour parce que mes parents ont la nationalité espagnole.
Je suis entré en Europe avec un visa Schengen. Je suis parti des campements de Sahraoui à [Localité 5], en Algérie. Je suis allé à [Localité 3], puis je suis venu en Europe. J'ai vécu au campement de [Localité 5] depuis 1978, après l'invasion du Sahara par le Maroc. En étant Sahraoui, réfugié à [Localité 5], on n'a pas de carte d'identité mais l'Algérie nous donne un passeport sur lequel figure la mention de la République démocratique d'Algérie, mais il indique que nous ne sommes pas algériens mais sahraoui.
Vous m'indiquez que l'acte de naissance fourni par Forum réfugiés indique une date de naissance en 1973, et non en 1974. Ce n'est pas possible, moi je suis né en 1974.'
L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- la requête du préfet est irrecevable ; le JLD ne statue pas sur la recevabilité de cette requête. Le dossier ne comporte pas de levée d'écrou alors que Monsieur a été placé au CRA à sa sortie de détention.
- la copie du registre actualisé du CRA ne figure pas au dossier (renonce à ce moyen lorsque le conseiller lui montre la copie se trouvant au dossier)
- absence de perspectives d'éloignement, ni l'Algérie, ni le Maroc n'étant susceptibles de le reconnaître
- erreur d'appréciation sur la notion de menace à l'ordre public.
Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur X se disant [L] [B] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'si vous voulez m'expulser, je souhaite retourner à [Localité 5], en Algérie. Pour cela, je suis d'accord.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Mai 2024, à 14 h 54, Monsieur X se disant [L] [B] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Mai 2024 notifiée à 15 h 08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture. En outre, bien que le billet de levée d'écrou ne soit qu'un simple document administratif à valeur de renseignement et qu'il ne soit pas, de jurisprudence constante, considéré comme un document utile, il figure au dossier, contrairement à ce que relève le conseil de l'appelant. La requête est donc recevable.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Selon l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Monsieur X se disant [L] [B] [U] soutient qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement possible en ce que l'autorité algérienne ne l'a pas reconnu et qu'il n'est pas marocain non plus.
Il ressort des éléments transmis par la préfecture que celle-ci a entamé des démarches d'identification alors qu'il était encore écroué.
L'intéressé a ainsi été présenté au consulat d'Algérie le 7 février 2024 dans le cadre d'une demande d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire. Il a, lors de ce rendez-vous, refusé de parler. Après plusieurs relances, l'Algérie a finalement répondu le 26 avril 2024 qu'il n'était pas identifié comme ressortissant algérien.
Parallèlement, une demande d'identification a été adressée aux autorités centrales marocaines le 19 avril 2024 et l'autorité préfectorale est à ce jour dans l'attente de leur réponse.
Si Monsieur X se disant [L] [B] [U] explique que son acte de naissance a été dressé par le Sahara occidental et qu'il n'est pas marocain, il ne s'agit que de déclarations. Ses déclarations sont d'aillleurs tardives pour avoir été faites pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, de sorte que l'administration n'a pu procéder à la moindre vérification pour le moment. Il produit un document numérisé qui serait un acte de naissance dont il conviendra de vérifier l'authenticité, d'autant qu'il y est mentionné une année de naissance, 1973, différente de celle qu'il a déclarée tout au long de la procédure et encore aujourd'hui à l'audience, 1974. En outre, lors de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse du 16 juin 2022, il avait déclaré être né au Maroc.
Il est donc à ce jour prématuré de considérer que l'administration est dénuée de perspective d'éloignement. Il convient, pour l'autorité administrative, d'attendre la réponse des autorités marocaines et de vérifier les dires de l'intéressé durant le temps de la rétention.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
Selon l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, 'nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants'.
Monsieur X se disant [L] [B] [U] explique qu'il aurait un statut de réfugié en Algérie et qu'il risque des persécutions en cas de transfert au Maroc. Comme pour le moyen précédent, ce moyen ne repose que sur ses déclarations et aucun élément ne permet d'établir qu'il risque un danger au Maroc, état actuellement et seulement interrogé par l'administration française à ce stade dans le cadre d'une demande d'identification.
Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CESDH sera aussi rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public
Il convient de déclarer le moyen irrecevable en ce qu'il consiste à contester l'arrêté de placement en rétention administrative alors que l'intéressé n'a pas formé de requête à cette fin dans les quarante-huit heures suivant sa notification.
Au vu de ce qui précède et du rejet des moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyen soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mai 2024 à 10 h 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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