Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 23 Mai 2024
Affaire :N° RG 23/00360 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEU
N° de minute : 24/00101
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge de la mise en état
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 23 mai 2024.
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Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Emilie NO-NEY, greffière ;
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Par lettre recommandée du 15 juin 2023, M. [E] [D] et Mme [J] [D] (ci-après M. et Mme [D]) ont contesté la décision de la MDPH du 14 avril 2023 par laquelle la CDAPH a refusé une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) au bénéfice de leur fille Mme [X] [D].
Avant toute défense au fond, la MDPH a soulevé l'irrecevabilité du recours en raison de l'absence de justificatif de recours administratif préalable obligatoire effectué par M. et Mme [D] avant la saisine du tribunal.
Par courrier du 22 janvier 2024, M. et Mme [D] ont été convoqués à l'audience du 23 mai 2024 afin de présenter leurs observations sur l'absence de recours administratif préalable obligatoire effectué devant la CDAPH avant la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et " priorité”.
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [D] ne justifient pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées concernant la décision de la CDPAH du 14 avril 2023 refusant une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) au bénéfice de leur fille Mme [X] [D], alors que la lettre de notification de la décision contestée portait mention, de manière lisible et intelligible, des délais et voies de recours.
En conséquence, le recours formé par M. et Mme [D] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [E] [D] et Madame [J] [D] contre la décision de la CDAPH du 14 avril 2023 refusant une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) au bénéfice de leur fille Mme [X] [D] pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Gaëlle BASCIAK
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