Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-13.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.137
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° Q 15-13.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [K],
2°/ à Mme [B] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [K] ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] ; le condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. [H]
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes de remboursement du prêt et d'indemnisation de son préjudice moral ;
Aux motifs que M [K] a émis le 5 avril 2001 un chèque n° 0040290 d'un montant de 20 000 000 francs à l'ordre de M [O] [H], lequel a indiqué, ce qui n'est pas contesté, que ce chèque avait été émis "à titre de garantie dans l'attente de nos opérations futures" ; que le 16 juin 2001 M. [K] a émis un nouveau chèque à l'ordre de M. [O] [H] d'un montant de 4 000 000 euros et que ce dernier écrivait le 15 juin 2001 que ce second chèque était émis : "en remplacement du chèque en francs français n° 0040290 (....) à titre de garantie provisoire dans l'attente de régulariser nos affaires en cours" ; que deux ans plus tard soit le 25 juin 2003 ce chèque présenté à l'encaissement était rejeté faute de provision ; que le 23 juillet 2003, M. [K] signait un document dactylographié et ne comportant pas la mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, aux termes duquel il reconnaissait devoir à M. [O] [H] la somme de 2 439 184,27 euros ; qu'il est mentionné au chapitre "origine de la dette" que : "en date du 17 décembre 1998, M. [H] a prêté la somme de 17 500 000 F à M. [V] [K] pour l'aider à financer certaines acquisitions et notamment le [Établissement 2] et le [Établissement 1]. Cette somme devait être remboursée dans le délai de deux ans du prêt. Or seule la somme de 1 500 000 F a fait l'objet d'un remboursement fin mai 1999, le surplus, soit la somme de 16 000 000 F restant à rembourser.'" ; que la cour relève comme le tribunal que ce document irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 précité et qui vaut comme commencement de preuve est en contradiction avec le document du 17 décembre 1998 aux termes duquel seule Mme [K] se reconnaissait débitrice, qu'il mentionne également un remboursement de la somme de 1 500 000 F dont la cour relève que malgré son montant il n'en est nullement justifié et que la destination des fonds est mentionnée pour la première fois ; que l'ensemble de ces éléments dont la cour relève les imprécisions et contradictions outre le non-respect du formalisme prévu à l'article 1326 du code civil ne permettent pas de démontrer que les fonds dont M. [O] [H] demande le remboursement ont bien été versés par lui à M et/ou à Mme [K] ; que le jugement qui a débouté M. [O] [H] de ses demandes en remboursement de prêt et en dommages-intérêts sera dès lors confirmé (arrêt attaqué, page 6) ;
1°/ Alors que Monsieur [H] faisait valoir dans ses écritures, sans être contredit, que la reconnaissance de dette de Monsieur [K] avait été signée par devant Maître [Z], avocat à [Localité 1], et par ailleurs enregistrée en l'étude de Maître [L], notaire à [Localité 1], de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces éléments extrinsèques à l'acte, dont il lui appartenait d'apprécier souverainement s'ils étaient de nature à compléter le commencement de preuve par écrit produit devant elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 1347 du code civil ;
2°/ Et alors que s'il appartenait à Monsieur [H] de compléter le commencement de preuve par écrit que constituait la reconnaissance de dette du 23 juillet 2003, c'est à Monsieur [K] qu'il incombait de prouver que le remboursement de la somme de 1 500 000 francs qui s'y trouvait relaté n'avait pas été effectué, de sorte qu'en mettant cette preuve à la charge de Monsieur [H], la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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