Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° G 19-22.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.692 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... D...,
2°/ à Mme Q... D...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme R... D..., domiciliée [...] (Espagne),
tous trois venant aux droits de C... E..., épouse D..., décédée,
4°/ à la société Actis Mandataires Judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. S... L...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts D..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer aux consorts D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. L... tendant à voir dire que le contrat de location gérance est nul et de nul effet, ainsi que ses demandes subséquentes en restitution des redevances de location gérance, de loyers commerciaux, de ceux du studio et du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève que M. L... demande en cause d'appel, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer le contrat en date du 3 octobre 1994 comme un contrat de location-gérance, de voire dire que le contrat de location-gérance est nul par application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 144-10 du code de commerce, aux motifs que lors de sa conclusion, M. D... n'était pas propriétaire du fonds de commerce qui appartenait à son épouse et que celle-ci bien qu'inscrite au registre du commerce, n''accomplissait pas des actes de commerce à titre habituel ;
que les consorts D... exposent que cette demande est irrecevable puisqu'elle concerne le patrimoine du débiteur et qu'elle est nouvelle comme étant formée en cause d'appel ;
que la demande subsidiaire de M. L... de nullité du contrat de location-gérance ainsi que les demandes subséquentes de remboursement des sommes versées depuis 1994 au titre des redevances, loyers commerciaux, loyers du studio et du dépôt de garantie, constituent une demande nouvelle en cause d'appel, puisqu'elles ne tendent pas au même but que l'instance initiale ; qu'elles seront donc déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce que la cour d'appel doit vérifier ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la demande de M. L... de nullité du contrat de location gérance et en remboursement des sommes payées au titre de ce contrat constitue une demande nouvelle en cause d'appel puisqu'elle ne tend pas au même but que l'instance initiale ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les prétentions et M. L... ne tendaient pas au même but, fût-ce partiellement, que les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que la demande de requalification du contrat de location gérance et celle de nullité de ce contrat tendaient, au moins partiellement, aux mêmes fins et portaient sur le même contrat conclu entre les mêmes parties qui était notamment de ne pas avoir à régler aux consorts D... les redevances de location gérance du fonds de commerce, outre les loyers des locaux commerciaux et de faire en conséquence les comptes entre les parties avec les conséquences qui en résultent ; qu'en affirmant néanmoins, sans la moindre analyse, que ces demandes ne tendaient pas, fût-ce partiellement, aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. L... et de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de M. L... irrecevables en leurs demandes de requalification du contrat de location gérance en contrat de bail commercial et en désignation d'expert ;
AUX MOTIFS QUE la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire s'en remet à la justice sur la prescription biennale invoquée par les consorts D... ;
que les consorts D... sollicitent la confirmation du jugement qui a accueilli leur fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale instituée par l'article L. 145-60 du code de commerce ; qu'ils exposent que le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de location-gérance, peu important les renouvellements successifs ; qu'en conséquence l'action en requalification est prescrite depuis le 3 octobre 1996 ;
que la cour rappelle que la demande qui tend à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ; que le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs ;
que le contrat de location-gérance dont la requalification en bail commercial est demandée est le contrat passé le 3 octobre 1994 entre M. et Mme D... d'une part et M. L... d'autre part ;
que toutefois, la cour relève que M. L... soutient dans ses écritures que la requalification en bail commercial qu'il sollicite n'est pas soumise à prescription biennale au motif que le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties et qu'il doit restituer son exacte qualification au contrat conclu entre les parties en application de l'article 12 du code de procédure civile ; que ce contrat est depuis l'origine un contrat de bail commercial et qu'il doit donc être qualifié de bail commercial ;
que la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire rappelle dans ses écritures que « M. L... en ses écritures d'appel, estime que ce délai de prescription de deux années ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, motif pris de ce que le contrat intitulé contrat-gérance libre du 3 octobre 1994 n'aurait pas été un contrat de location-gérance, mais bien un contrat de bail commercial et ce dès son origine » ;
qu'il incombe donc à la cour d'examiner préalablement à la demande de prescription biennale les clause de l'acte conclu entre les parties pour apprécier sa qualification par application de l'article 12 du code de procédure civile ;
qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
que la cour relève que l'acte juridique conclu entre les parties le 3 octobre 1996 intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce connu sous l'enseigne « Le Minotaure » mentionne expressément que le locataire gérant ne peut prétendre au bénéfice et avantage des lois et décrets sur la propriété commerciale ou réglant les baux commerciaux ; qu'il comprend des clauses qui relèvent des clauses usuelles en matière de location-gérance, telle que la durée du contrat qui est d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'objet du contrat porte sur le fonds de commerce comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, les différents objets mobiliers, le matériel, l'installation électrique, l'agencement servant à son exploitation et le droit à l'occupation des lieux dans lesquels il s'exploite ; que le locataire gérant a pleine et entière liberté pour la direction et l'exploitation de l'établissement ; qu'il pourra conserver ou s'adjoindre sous sa seule responsabilité tout le personnel nécessaire à sa convenance ;
qu'il s'ensuit que le fait que le contrat stipule que M. L... règle une redevance et un loyer à M. et Mme D..., lesquels lui louent le fonds de commerce mais sont également propriétaires des murs, n'est pas suffisant pour qualifier le contrat de bail commercial ;
que la cour relève que la question de l'existence objective d'une clientèle attachée au fonds de commerce n'est pas un élément relevant du pouvoir de qualification de l'acte que tire le juge des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile mais est un élément d'appréciation au fond de la reconnaissance ou non du statut des baux commerciaux au bénéfice de M. L... ;
qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de qualifier l‘acte de location-gérance en bail commercial par application de l'article 12 du code de procédure civile ;
qu'il s'ensuit que la demande de requalification du contrat de location-gérance en bail commercial par application du statut des baux commerciaux est bien soumise à la prescription biennale ;
que comme l'a retenu le jugement entrepris, le délai de deux ans a commencé à courir à compter du 3 octobre 1994 de sorte que la prescription était acquise le 3 octobre 1996 ;
que par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a dit que la demande en requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail commercial est prescrite et qui a déclaré en conséquence la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de M. L... irrecevable en ses demandes en requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail commercial et de désignation d'un expert ;
1°) ALORS QUE le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que pour refuser d'exercer son pouvoir de requalification de l'acte litigieux, la cour d'appel a énoncé que l'existence objective d'une clientèle attachée au fonds donné en location-gérance n'est pas un élément de qualification de cet acte relevant de son pouvoir mais un élément d'appréciation de la reconnaissance ou non du statut des baux commerciaux au bénéfice de M. L... ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de location-gérance exige l'existence actuelle et certaine et non future et potentielle d'une clientèle attachée au fonds donné en location-gérance, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de commerce et l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la jouissance des locaux n'est que la conséquence accessoire et nécessaire de la location-gérance ; qu'il en résulte que le contrat par lequel l'exploitant du fonds de commerce doit payer au prétendu bailleur gérant tout à la fois une redevance de location-gérance et un loyer des locaux commerciaux ne peut-être qualifié de location-gérance ; qu'en énonçant que le fait que le contrat stipule que M. L... règle une redevance et un loyer à M. et Mme D..., lesquels lui louent le fonds de commerce mais sont également propriétaires des murs, n'est pas suffisant pour qualifier le contrat de bail commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du code de commerce.
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