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Tribunal Administratif de Caen, 04 novembre 2022. 2200637

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200637

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C A B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2022 et 16 juillet 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire de travail ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation temporaire de travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 4 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, M. A B déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière C. Bénis

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