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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.195

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° Y 18-20.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société du Pont, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société du Pont ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société du Pont la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte imposée à la SCI du Pont par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 21 février 2012 pour la période allant du 13 février 2013 au 19 novembre 2014 et d'avoir condamné M. V... à payer la somme de 5 000 € à la SCI du Pont sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'appelant soutient que les travaux exécutés ne sont pas conformes et qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte sur le fondement de l'arrêt de la Cour de Versailles du 21 février 2012 dont le montant s'élève, pour la période du 20 décembre 2012 au 12 février 2013, à la somme de 2 000 euros (40 euros x 50 jours). Contrairement à ce qui est relevé par le premier juge et soutenu par l'intimé, la nouvelle astreinte fixée par le jugement du 25 janvier 2013 ne s'est substituée à la précédente qu'à compter de cette date de sorte qu'il s'agit d'une période au cours de laquelle l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Versailles a couru. L'appelant soutient qu'il convient de liquider l'astreinte provisoire de 40 euros telle que résultant de l'arrêt du 21 février 2012 pour la période du 13 février 2013 au 21 novembre 2014 antérieure à la signification du jugement du 25 janvier 2013, à la somme de 25 880 euros (40 euros x 647 jours) au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à l'injonction. Cependant, le jugement du 25 janvier 2013, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, s'est substitué à l'arrêt du 21 février 2012 et il n'a été signifié à l'intimée que le 21 novembre 2014 de sorte qu'il n'y a lieu, pour cette période, ni à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 février 2012 ni à celle de l'astreinte prononcée par le jugement du 25 janvier 2013 » (arrêt attaqué, p. 3 avant-avant-dernier § à p. 4 § 2) ; 1°) ALORS QUE quand le juge de l'exécution modifie le taux d'une astreinte non limitée dans le temps ordonnée par le juge qui avait rendu la décision à exécuter, la nouvelle astreinte commence à courir à compter de la date d'effet fixée par le juge de l'exécution et l'astreinte initiale continue à courir jusqu'à la date d'effet de la nouvelle astreinte ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel de Versailles avait assorti d'une astreinte de 40 € par jour de retard son injonction à la société du Pont que des travaux soient réalisés dans l'appartement de M. V..., que par un jugement du 25 janvier 2013 le Juge de l'exécution avait fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de sa décision pour une période d'un mois et que ce jugement a été signifié le 22 novembre 2014 ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles pour la période allant du 25 janvier 2013 au 21 novembre 2014, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE la décision ordonnant une astreinte est dépourvue d'autorité de chose jugée ; qu'en affirmant que le jugement du Juge de l'exécution du 25 janvier 2013, qui avait ordonné une astreinte, était revêtu de l'autorité de chose jugée, la Cour d'appel a violé l'ancien article 1351 devenu le nouvel article 1355 du Code civil et l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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