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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.078

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, Henri Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de la compagnie immobilière de la région parisienne dite CIRP, société anonyme dont le siège social est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. Y..., A..., C..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la CIRP, les conclusions de M. de Saint-Blancard, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que pour déclarer recevable l'action récursoire introduite en 1982 par la Compagnie Immobilière de la Région Parisienne (CIRP) à la suite de la condamnation de cette compagnie à indemniser les acquéreurs d'appartements, l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1985) retient que l'action de la CIRP subrogée dans les droits et actions des acquéreurs, tiers par rapport aux constructeurs, demeure régie non par les règles de la garante décennale mais par celles de leur responsabilité délictuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que les acquéreurs des appartements aux droits de la CIRP ne disposaient eux-mêmes contre l'architecte, pour la garantie des vices cachés que de l'action prévue par l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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