Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 2010) ,que M. X..., salarié de la société SARL Chateau de Gissac (la société) a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2004 ; qu'alors qu'il était descendu de son tracteur pour charger des arbres qu'il venait de couper, il a voulu arrêter le moteur ; que sa main ayant enclenché par erreur le levier de la boîte des vitesses, le tracteur a redémarré, et qu'il a été heurté au niveau des jambes par le marche pied et traîné sur le sol ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié pour que sa responsabilité soit engagée, peu important que d'autres fautes aient concouru au dommage; que l'arrêt attaqué a relevé que selon les déclarations de M. X..., l'accident était survenu tandis qu'il avait entendu un bruit bizarre au niveau de la boîte de vitesse et qu'il avait involontairement actionné le levier de vitesse en se plaçant du mauvais côté du tracteur pour éteindre le moteur ; que l'arrêt attaqué a également constaté que M. X... avait le statut de travailleur handicapé, qu'il se trouvait sous curatelle et qu'il soulignait que le document unique d'évaluation des risques professionnels estimait à 6/10 ceux liés à l'usage des machines et outils, mais ne contenait pourtant aucune précision sur le type de machine utilisée et les conditions d'utilisation par un salarié handicapé travaillant seul ; qu'en affirmant que cette imprécision était sans lien avec l'accident survenu à M. X... tel qu'il l'avait décrit, au prétexte qu'il utilisait son matériel depuis plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 et R. 230-1 (anciens) du code du travail, qu'elle a ainsi violés ;
2°/ que l'employeur doit vérifier que les équipements de travail nécessaires sont appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, fussent-ils la propriété du salarié ; que cette obligation n'est pas satisfaite par cela seul que les équipements de travail sont conformes à la réglementation et en état de fonctionner ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas interdit que M. X... utilisât son propre tracteur, dont la non-conformité aux normes applicables et le dysfonctionnement n'étaient pas établis, sans rechercher si la société n'avait pas commis une faute inexcusable, cause nécessaire de l'accident, consistant à avoir laissé M. X... (travailleur handicapé et sous curatelle) utiliser ledit tracteur, équipé d'un godet et d'une fendeuse à bois hydraulique, sans procéder à aucune vérification élémentaire de ce matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 233-1 (ancien) du code du travail ;
3°/ que l'article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur avait été relaxé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à l'article R. 4321-1 (anciennement R. 233-1) du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est M. X... lui-même qui a proposé à son employeur de se servir de son tracteur pour effectuer son travail; qu'il travaillait avec cet outil depuis son embauche ; qu'il ne conteste pas avoir été dans le passé exploitant forestier ; qu'il n'est pas démontré que le tracteur utilisé n'était pas conforme aux dispositions réglementaires applicables, et qu'il n'est pas établi que l'accident trouve sa cause nécessaire dans un fonctionnement défectueux du tracteur qui serait imputable à un défaut ou à une insuffisance d'entretien de ce matériel ; que l'imprécision du document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels invoquée par M. X..., qui utilisait son propre matériel depuis plusieurs années, est sans lien avec l'accident survenu le 7 octobre 2004, dans les circonstances telles que le salarié les a relatées ; et qu'enfin il n'est pas établi que la qualité de travailleur handicapé de M. X..., et sa situation de majeur sous curatelle, l'empêchaient de réaliser seul les travaux à l'occasion duquel l'accident est survenu ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, M. X... ne rapportant pas la preuve que l'employeur ait commis une faute qui soit l'une des causes nécessaires de cet accident, la société n'avait pas commis de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne prouvait pas que l'accident dont il a été victime le 7 octobre 2004 a été causé par la faute de son employeur, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « il ne peut tout d'abord être reproché à la SARL CHATEAU DE GISSAC de n'avoir pas mis à la disposition du salarié un matériel de travail approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, ni de n'avoir pas vérifié si le salarié disposait de diplôme, stage ou autre formation pour le travail demandé , ni de ne pas s'être inquiétée de savoir si le tracteur était ou non conforme aux normes ; qu'en effet, si, selon les dispositions de l'article R.4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs, les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, rien n'interdit que le salarié utilise, pour réaliser son travail, son propre matériel ; qu'il résulte à cet égard des déclarations concordantes faites par M. X... et Madame Y... devant les gendarmes que c'est le salarié lui même qui a proposé à la gérante de la société de se servir de son tracteur pour effectuer son travail et que depuis son embauche, il travaille avec cet outil ; que par ailleurs, rien n'établit que pour effectuer les travaux d'agent d'entretien, le salarié qui ne conteste pas les déclarations de l'employeur devant les gendarmes selon lesquelles il avait par le passé, été exploitant forestier, Monsieur X... devait détenir des diplômes ou des formations particulières adaptées au travail demandé ; qu'en outre l'employeur a été relaxé des chefs de la poursuite pénale engagée à son encontre pour avoir le 7 octobre 2004, dans le cadre d'un relation de travail, par violation manifestement délibérée d'un obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne mettant pas à la disposition d'un employé des équipements de travail nécessaires à sa tâche et adaptés, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Christian X..., de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur un manquement aux dispositions de l'article R.4321-1 du code du travail ; que de plus, ainsi que l'a d'ailleurs retenu la cour d'appel dans son arrêt du 6 février 2007, il n'est pas davantage démontré dans le cadre de la présente procédure, que le tracteur utilisé n'était pas conforme aux dispositions réglementaires applicables, et il n'est pas établi que l'accident trouve sa cause nécessaire dans un fonctionnement défectueux du tracteur qui serait imputable à un défaut ou à une insuffisance d'entretien de ce matériel ; que par ailleurs, l'appelant fait valoir en ce qui concerne le document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels, que les risques liés à l'utilisation des machines et outils ont bien été évalués à 6/10, mais que ce document ne mentionne aucune précision sur le type de machine utilisée et sur les conditions d'utilisation par un travailleur handicapé travaillant seul ; que toutefois, l'imprécision du document unique invoquée par l'appelant, qui utilisait son propre matériel depuis plusieurs années, est sans lien avec l'accident survenu le 7 octobre 2004 dans les circonstances telles que le salarié les a relatées ; qu'enfin, il n'est pas établi que la qualité de travailleur handicapé du salarié et sa situation de majeur sous curatelle, l'empêchait de réaliser seul les travaux à l'occasion desquels l'accident est survenu; ainsi la fragilité invoquée par le salarié n'apparaît pas être la cause nécessaire de l'accident survenu dans les circonstances précédemment rappelées ; qu'en conséquence, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée, et c'est à juste titre que le premier juge pour ces motifs substitués à ceux qu'il a retenu, a débouté Monsieur X... de ses demandes» ;
ALORS 1°/ QUE : il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié pour que sa responsabilité soit engagée, peu important que d'autres fautes aient concouru au dommage ; que l'arrêt attaqué a relevé que selon les déclarations de Monsieur X..., l'accident était survenu tandis qu'il avait entendu un bruit bizarre au niveau de la boîte de vitesse et qu'il avait involontairement actionné le levier de vitesse en se plaçant du mauvais côté du tracteur pour éteindre le moteur ; que l'arrêt attaqué a également constaté que M. X... avait le statut de travailleur handicapé, qu'il se trouvait sous curatelle et qu'il soulignait que le document unique d'évaluation des risques professionnels estimait à 6/10 ceux liés à l'usage des machines et outils, mais ne contenait pourtant aucune précision sur le type de machine utilisée et les conditions d'utilisation par un salarié handicapé travaillant seul ; qu'en affirmant que cette imprécision était sans lien avec l'accident survenu à Monsieur X... tel qu'il l'avait décrit, au prétexte qu'il utilisait son matériel depuis plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 et R. 230-1 (anciens) du code du travail, qu'elle a ainsi violés ;
ALORS 2°/ QUE : l'employeur doit vérifier que les équipements de travail nécessaires sont appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, fussent-ils la propriété du salarié ; que cette obligation n'est pas satisfaite par cela seul que les équipements de travail sont conformes à la réglementation et en état de fonctionner ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas interdit que Monsieur X... utilisât son propre tracteur, dont la non-conformité aux normes applicables et le dysfonctionnement n'étaient pas établis, sans rechercher si la société CHATEAU DE GISSAC n'avait pas commis une faute inexcusable cause nécessaire de l'accident consistant à avoir laissé Monsieur X... (travailleur handicapé et sous curatelle) utiliser ledit tracteur, équipé d'un godet et d'une fendeuse à bois hydraulique, sans procéder à aucune vérification élémentaire de ce matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 233-1 (ancien) du code du travail ;
ALORS 3°/ QUE : l'article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur avait été relaxé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à l'article R. 4321-1 (anciennement R. 233-1) du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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