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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-19.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.820

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11095 F Pourvoi n° R 18-19.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. K... T... , domicilié [...] , 2°/ le syndicat Union locale CGT, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), dans le litige les opposant à la société Eiffage énergie systèmes - telecom IDF NOE, anciennement dénommée Eiffage énergie telecom IDF NOE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... et du syndicat Union locale CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - telecom IDF NOE ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... et le syndicat Union locale CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. T... et le syndicat Union locale CGT Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. K... T... de sa demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR ordonné le remboursement par M. K... T... à la société Eiffage Energie Telecom IDF-NOE des sommes de 98,40 € et 9,84 € accordées à titre provisoire par l'ordonnance de référé relatives aux primes d'outillage et aux congés payés y afférents, 85,72 € au titre de la prime d'outillage versée du mois de janvier au mois d'août 2017 et celles versées à ce titre du mois de septembre 2017 jusqu'à la date du jugement ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale : vu l'accord d'adaptation pour l'harmonisation des statuts au sein de « Forclum Loire Océan » du 15 juillet 2008 qui précise dans son article 2.8 du chapitre 2 intitulée « dispositions particulières » que le personnel des activités industrielle, tertiaire, automatisme, bobinage et de l'activité télécom bénéficiait d'une prime d'outillage de 0,12 €/heure travaillée à compter du 1er janvier 2009 ; que, vu l'accord d'adaptation pour l'harmonisation des statuts des salariés de Bretagne Atlantique Télécommunications transférés au sein d'Eiffage Energie Loire Océan du 20 décembre 2014 qui précise en son article 3.9 qu'une prime d'outillage de 0,13 €/heure travaillée est versée au personnel ouvrier non sédentaire de l'ex-société Bretagne Atlantique Télécommunications ; que M. K... T... n'a pas perçu cette prime d'outillage lorsqu'il était en délégation ; qu'il ressort des bulletins de salaire produit par l'employeur que cette prime d'outillage n'est versée qu'en cas d'heures travaillées à l'exclusion de toutes autres heures assimilées à du temps de travail effectif telles que temps de formation, délégation ; que M. K... T... fonde la situation de discrimination syndicale sur le non-versement de cette prime d'outillage pendant son temps de délégation et de réunion à l'initiative de l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. K... T... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande de dommages intérêts au profit du syndicat UL CGT pour discrimination à l'égard d'élus et mandatés : en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat UL CGT est recevable ; que M. K... T... succombe dans toutes ses demandes ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes déboute le syndicat UL CGT de sa demande au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale à l'égard d'élus et mandatés ; que, sur les demandes reconventionnelles : dire et juger que M. K... T... devra rembourser à la société Eiffage Energie Telecom IDF-NOE les sommes de 98,40 € au titre des primes d'outillage versé à tort depuis janvier 2017, de 9,84 € au titre des congés payés afférents, de 85,72 € versés sur la période de janvier à août 2017 et des sommes versées à ce titre du mois de septembre 2017 jusqu'à la date du jugement à intervenir : que, vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes du 11 janvier 2017 qui ordonne à la société Eiffage Energie Loire Océan, devenue la société Eiffage Energie Telecom IDF-NOE, de payer à M. K... T... par provision la somme de 98,40 € à valoir sur la prime d'outillage ainsi que la somme de 9,84 € à valoir sur les congés payés afférents ; que, vu la somme de 89,72 € versés entre janvier et août 2017 au titre de la prime d'outillage ; qu'un représentant du personnel ne doit subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de ses mandats ; que le remboursement de frais professionnels visés supra ne constitue pas un élément de rémunération ; que l'indemnité de prime d'outillage versée par la société Eiffage Energie Telecom IDF-NOE a bien le caractère d'un remboursement de frais professionnels ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 février 2016 rappelé qu'un salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes dit que la prime d'outillage versée par la société Eiffage Energie Telecom IDF-NOE ne constitue pas un élément de rémunération, que M. K... T... n'a pas subi de perte de salaire au titre de ses mandats ; que c'est à tort que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes du 11 janvier 2017 a ordonné le paiement à M. K... T... des sommes de 98,40 € et de 9,84 € à titre de primes d'outillage et des congés payés afférents et qu'il convient d'en ordonner le remboursement à la société Eiffage Energie Telecom IDF-NOE ; qu'il est en outre ordonné à M. K... T... de rembourser à la société Eiffage Energie Telecom IDF-NOE la somme de 85,72 € versés sur la période de janvier à août 2017 et des sommes versées à ce titre du mois de septembre 2017 jusqu'à la date du présent jugement ; ALORS QUE si l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'après avoir constaté que M. K... T... ne percevait pas la prime d'outillage lorsqu'il utilisait ses heures de délégation, le conseil de prud'hommes a retenu, pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale, « qu'il ressort des bulletins de salaire produits par l'employeur que cette prime d'outillage n'est versée qu'en cas d'heures travaillées à l'exclusion de toutes autres heures assimilées à du temps de travail effectif telles que temps de formation, délégation » ; qu'en statuant ainsi, quand l'utilisation des heures de délégation, légalement assimilées à du temps de travail effectif, ne pouvait entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

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