Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 143
Rôle N° RG 21/13865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE4I
[C] [O]
[K] [O]
C/
[I] [F]
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie COMTET
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 23 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-2100025.
APPELANTS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5]
Assigné en étude le 01/12/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2019, Monsieur [F] a donné à bail à Monsieur [K] [O] et à Monsieur [H] [Y] un appartement situé à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 650 € par mois.
Par acte en date du 13 septembre 2019 Monsieur [C] [O] se portait garant solidaire de son fils [K].
Selon courrier en date du 28 septembre 2020 Monsieur [K] [O] et Monsieur [H] [Y] donnaient congé à leur bailleur en rappelant l'application d'un délai réduit à un mois.
Monsieur [F] leur adressait une lettre par mail le 14 octobre 2020 les convoquant pour le 6 novembre 2020 à 9 heures afin de procéder à l'état des lieux de sortie du logement.
Monsieur [K] [O] et Monsieur [H] [Y] n'ayant pas donné suite à cette convocation, Monsieur [F] leur faisait signifier le 6 novembre 2020 une sommation d'avoir à justifier de l'occupation des lieux.
N'ayant pas déférés à cette sommation, Monsieur [F] saisissait Maître [S], huissier de justice lequel constatait, suivant procès-verbal en date du 8 décembre 2020 le départ du logement et plus généralement son abandon.
Monsieur [F] saisissait alors la présidente du tribunal de proximité de Brignoles laquelle par ordonnance du 13 janvier 2020 autorisait la reprise du logement par son propriétaire.
Un procès-verbal de reprise était alors signifié le 27 janvier 2021 à Monsieur [K] [O] et à Monsieur [H] [Y], Monsieur [F] reprenant possession du logement abandonné suivant procès-verbal de reprise du 9 mars 2021.
Un procès-verbal de constat des lieux était également réalisé par Maître [S] le jour même.
Par acte d'huissier du 1er juin 2021 et du 16 juin 2021, Monsieur [F] assignait Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Brignoles afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamner Monsieur [K] [O] et Monsieur [H] [Y] en leur qualité de locataire et Monsieur [C] [O] en sa qualité de caution à payer la somme de 4.275,50 euros au titre de l'arriéré locatif en date du 09 mars 2021,
* condamner Monsieur [K] [O] et Monsieur [H] [Y], locataires et Monsieur [C] [O] caution à payer à Monsieur [F] la somme de 1.892 euros au titre des dégradations locatives ( devis de l'EURL GUILLAUME ),
* condamner Monsieur [K] [O] et Monsieur [H] [Y], locataires et Monsieur [C] [O] caution à payer à Monsieur [F] la somme de 541,20 euros au titre des dégradations locatives ( devis de la SARL DESCHAND PANI)
* condamner Monsieur [K] [O] et Monsieur [H] [Y], locataires et Monsieur [C] [O] caution à payer à Monsieur [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* condamner Monsieur [K] [O] et Monsieur [H] [Y], locataires et Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l'instance, et ce compris les frais de la procédure d'abandon du logement et la moitié du procès-verbal de constat d'huissier d'état des lieux de sortie.
L'affaire était appelée à l'audience du 6 juillet 2021
Monsieur [F] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamné Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 4.275,50 euros au titre des loyers, et charges dus au 08 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* condamné Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.433,2 euros au titre des réparations locatives, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* rejeté les autres et plus amples demandes de Monsieur [F],
* condamné Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] interjetaient appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- recevable l'assignation qui semble avoir été frauduleusement délivrée aux anciennes adresses des locataires et caution sans recherche de domiciliation,
- condamne Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 4.275,50 euros au titre des loyers, et charges dus au 08 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamne Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.433,2 euros au titre des réparations locatives, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamne Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamne Monsieur [H] [Y], Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [O] aux dépens de l'instance,
- rappelle l'exécution provisoire de la décision.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] demandent à la cour de :
* déclarer l'appel formé le 30 septembre 2021 par Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] recevable et bien fondé, le jugement ayant été signifié à personne le 1er septembre 2021 à Monsieur [C] [O].
* infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
* juger que le cautionnement établi par Monsieur [C] [O] est irrégulier en la forme et nul quant au fond pour ne pas respecter les exigences de l'article 22-1 de la loi de 1989, prescrites à peine de nullité.
* condamner Monsieur [F] à rembourser à Monsieur [C] [O] la somme de 3.050, 07 euros saisie le 18 novembre 2021 (saisie dénoncée au débiteur le 19 novembre 2021).
* juger que les pièces versées aux débats démontrent que les locataires ont quitté le logement le 28 septembre 2020 et que Monsieur [F] est rentré en possession des clefs du logement le 8 décembre 2020, antérieurement à l'acte de reprise de Maître [S] du 09 mars 2021.
* juger que le décompte locatif doit être arrêté au plus tard le 8 décembre 2020, à hauteur de 2.330, 83 euros et condamner au besoin les locataires Monsieur [K] [O] et Monsieur [H] [Y] solidairement à payer cette somme.
* juger que les pièces versées aux débats ne permettent pas à la Cour d'entrer en voie de condamnation en raison du défaut de preuve de l'état des lieux de l'appartement à la sortie des locataires à cause du délai de six mois s'étant écoulé entre la sortie des locataires (le 28 septembre 2020) et le procès-verbal de constat du 09 mars 2021.
*infirmer le jugement sur l'article 700 et les dépens.
*condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et à payer le coût des mains-levées des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que Monsieur [F] a opéré une saisie-arrêt sur le compte de Monsieur [C] [O] sur le fondement d'un acte de cautionnement nul.
Par ailleurs, ils soutiennent qu'aucune convocation à état des lieux a été adressée aux locataires alors même que Monsieur [F] possédait leurs numéros de portables, rappelant qu'ils avaient laissé les clés dans la boîte à lettres de leur bailleur dès le 30 octobre 2020 ce qui lui a permis de rentrer dans le logement le 8 décembre 2020 comme mentionné dans le procès-verbal de constat de l'huissier.
Ils soulignent qu'aucune procédure en résiliation du bail n'a été introduite par Monsieur [F] lequel a intenté une action en paiement seulement le 16 juin 2021.
Enfin ils relèvent que Monsieur [F] n'a produit que des devis et non pas des factures.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [F] demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 23 août 2021 par le tribunal de proximité de Brignoles,
* débouter en tout état de cause Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Patrick CAGNOL, avocat qui en a fait l'avance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] rappelle que l'appartement donné à bail était en parfait état.
Par ailleurs il fait valoir que la date de restitution des clés ne saurait être fixée au 28 septembre 2020, date du congé, ni au 8 décembre 2020 , date du constat d'abandon du logement mais bien au 9 mars 2020 date de reprise du bien conformément aux règles en vigueur.
Il ajoute que l'examen comparé de l'état des lieux d'entrée du 16 septembre 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2020 fait apparaître des dégradations importantes du fait de l'occupation du logement par les locataires et ce alors que la période d'occupation a été inférieure à 18 mois.
Enfin s'agissant de l'acte de caution si Monsieur [F] reconnait que ce dernier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir que Monsieur [C] [O], à travers l'écrit rédigé de sa main le 13 septembre 2019, était parfaitement conscient de la nature de son engagement.
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Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] ont fait signifier à Monsieur [H] [Y] suivant exploit d'huissier en date du 1er décembre 2021 leur déclaration d'appel.
Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] ont fait signifier à Monsieur [H] [Y] suivant exploit d'huissier en date du 24 décembre 2021 leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 mars 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023.
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1°) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'article 963 du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.
Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] ont été régulièrement avisés de l'ordonnance de clôture ainsi que de la date de fixation de l'affaire.
Qu'il a été constaté à l'audience du 2 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que ces derniers ne s'étaient pas acquittés du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation adressé le 29 août 2022 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.
Qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [K] [O]
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [O] et de Monsieur [K] [O] aux dépens de la présente instance.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de de condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable l'appel de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [K] [O],
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Monsieur [K] [O] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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