Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-11.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.429
Date de décision :
15 janvier 2020
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° R 19-11.429
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P... R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
Mme M... P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.429 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,
2°/ au département de la Gironde, service enfance et famille, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme G... S..., domiciliée [...] , avocat, prise en qualité de conseil des mineures Y... et K... E...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme P... R..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme P... R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir renouvelé le placement de K... et Y... E... jusqu'au 30 septembre 2018 avec fixation des droits de la mère
AUX MOTIFS QUE la formation d'un pourvoi en cassation n'interrompt pas la procédure et, en l'espèce, le jugement déféré à la Cour concerne une période postérieure à celle visée par l'arrêt frappé de pourvoi. La décision qui sera rendue par la Cour de Cassation n'aura pas d'influence directe sur la suite de la procédure devant le juge des enfants et il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer (arrêt, p. 5) ;
1) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par un arrêt du 28 mars 2018, statuant sur le pourvoi n° B 16-28010 formé par Mme M... P... R..., la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 3 décembre 2014 confirmant le jugement du 17 septembre 2014 ayant renouvelé le placement provisoire de ses deux filles mineures, Y... et K..., jusqu'au 30 septembre 2016, sans renvoi dès lors qu'à la date où elle statuait la mesure avait épuisé ses effets ; qu'en renouvelant une mesure ordonnée par un arrêt cassé et qui avait, en toute hypothèse, épuisé ses effets, la Cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par un arrêt du 28 mars 2018, statuant sur le pourvoi n° B 16-28010 formé par Mme M... P... R..., la Première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 3 décembre 2014 confirmant le jugement du 17 septembre 2014 ayant renouvelé le placement provisoire de ses deux filles mineures, Y... et K..., jusqu'au 30 septembre 2016, sans renvoi dès lors qu'à la date où elle statuait la mesure avait épuisé ses effets ; que dès lors, en refusant de surseoir à statuer sur l'appel interjeté par Mme R..., quand le jugement du 27 juin 2016 ne pouvait renouveler une mesure ordonnée par un arrêt annulé ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir renouvelé le placement de K... et Y... E... jusqu'au 30 septembre 2018 avec fixation des droits de la mère
AUX MOTIFS QUE le ministère public est entendu en ses réquisitions qui tendent à la confirmation de la décision (arrêt, p. 5) ; Mme M... P... R... qui n'acceptait pas le placement a particulièrement mal réagi alors que Monsieur O... Jeanville a compris qu'un lieu neutre était nécessaire. La mère a pratiqué une forme d'harcèlement de l'institution, cherchant à en repousser en permanence les limites, arguant de son droit d'autorité parentale, sans pouvoir penser aux besoins de ses filles qui, dans ce contexte, ne pouvaient s'apaiser. Ses incursions dans la vie quotidienne de Y... et K... ont été nombreuses et se perpétuent. Par exemple en juillet 2015 alors que le lieu de placement était tenu secret, elle s'est présentée avec son nouveau compagnon dans la rue en face du domicile de I' assistante maternelle de K... et a exigé de la voir pour lui souhaiter de bonnes vacances. Elle téléphonait à la famille d'accueil plusieurs fois par jour ou se présentait sur le lieu de soin des enfants alors qu'elle n'était pas attendue, elle a remis en cachette à Y... un téléphone portable pour la joindre, elle a récemment contacté une amie de collège de Y... pour entrer en contact avec elle, elle s'est rendue sans y être invitée à la kermesse de fin d'année scolaire de K... le 3 juillet 2017 et elle a attendu sa fille pour lui remettre en secret des boucles d'oreilles. Elle est revenue le 7 juillet à son école pour lui remettre un papier portant des adresses. Alors que ses incursions angoissent ses filles, elle a refusé de se rendre aux visites médiatisées qui ont été arrêtées, les fillettes étant déçues de ne pas la voir. (
) ; Depuis deux ans, Mme M... P... R... met toute son énergie à entreprendre différentes procédures si bien que le lien avec ses filles s'est tout à fait rompu. Ses incursions sont pour elles une source d'anxiété mêlée à la crainte d'être abandonnées. Cette relation, ou cette absence de relations, est difficile à gérer et il appartient avant tout à Mme M... P... R... de faire des efforts, de ne pas intervenir inopinément dans le quotidien de ses filles afin qu'elles puissent envisager des rencontres sans craintes. Sur le fond, devant la Cour, Mme M... P... R... a sollicité la main levée du placement de ses filles ou l'autorisation de les rencontrer. Compte tenu des observations faites ci-dessus sur l'absence de prise en compte des besoins de ses filles par la mère, le placement, qui les protège et autorise leur grandissement, sera maintenu. S'agissant du droit de visite de Mme M... P... R..., il a été noté que la mère n'avait pas durant un temps souscrit aux modalités du droit de visite médiatisé. Elle n'est pas en capacité de se contenir et ses filles veulent la rencontrer uniquement si l'ambiance est paisible, ce qui ne peut être garanti. La demande de mise en place d'un droit de visite, même médiatisé, ne sera pas satisfaite. En ce qui concerne les restrictions à l'exercice de l'autorité parentale par la mère prévues dans le jugement déféré, elles sont justifiées par l'intérêt des mineures qui est de ne pas subir les interventions intempestives de leur mère à l'occasion des soins qui leurs sont donnés ou de leur scolarité. Le jugement entrepris sera confirmé également sur ces points (arrêt, p. 6 à 9).
1) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'il ne résulte pas de la convocation adressée à Madame R... que cette dernière ait été complètement informée des modalités de consultation du dossier, et notamment des heures et jours fixés pour sa consultation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en dépit des mentions incomplètes de cette convocation, la Cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la note d'actualisation établie par l'association des oeuvres girondines de protection de l'enfance à laquelle les mineures ont été confiées, datée du 13 octobre 2017 et au vu de laquelle l'arrêt s'est prononcé, a été transmise à la Cour d'appel le 16 octobre 2017, en vue de l'audience du 18 octobre 2017 ; qu'il s'ensuit que Madame R... n'a pu, sauf à le faire le 17 octobre, soit la veille de l'audience, et donc en toute hypothèse tardivement, avoir un accès complet au dossier et n'a donc pas été en mesure de débattre contradictoirement de cette pièce du dossier de ses filles pourtant retenue par la Cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu d'une pièce qui n'avait pu être contradictoirement débattue, la Cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE l'instruction du dossier relatif aux mesures éducatives terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la note d'actualisation établie par l'association des oeuvres girondines de protection de l'enfance à laquelle les mineures ont été confiées, datée du 13 octobre 2017 et au vu de laquelle l'arrêt s'est prononcé, a été transmise à la Cour d'appel le 16 octobre 2017, en vue de l'audience du 18 octobre 2017 ; qu'il s'ensuit nécessairement que le ministère public n'a pas plus été en mesure que la mère de prendre utilement connaissance de cette pièce, si bien qu'il n'a pu prendre régulièrement ses réquisitions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu de réquisitions irrégulières, la Cour d'appel a violé les articles 1187 et 1193 du code de procédure civile.
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