Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-40.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.176
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Boucheries Normandes, ayant son siége à "La Muletière" à Ravigny (Orne), Saint-Denis Saint-Sarthon,
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de M. X... René, demeurant "Le Tertre" à Sainte-Ceronne-les-Mortagne (Orne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché en qualité de boucher par la société Boucherie Normande à compter du 7 avril 1987, a été licencié sans préavis le 3 août suivant ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 2 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pur rupture abusive alors que, selon le moyen, d'une part, les éléments portés à la connaissance de l'employeur préalablement au licenciement justifiaient celuici et n'étaient nullement contestés par le salarié ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes fait état de faits qui n'ont nullement été débattus devant lui et d'attestations nullement communiquées ; alors que, enfin, le salarié n'a pas justifié de son préjudice ; Mais attendu qu'en saisissant le juge prud'homal le salarié a entendu contester les reproches formulés par l'employeur ; que le débat étant oral devant le conseil de prud'hommes, les faits sont présumés avoir été contradictoirement débattus ; qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le conseil de prud'hommes s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discusion des parties ; que le conseil de prud'hommes a constaté le préjudice subi par le salarié ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi F F ;
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