Cour d'appel, 16 mai 2008. 07/00777
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00777
Date de décision :
16 mai 2008
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Arrêt No
R. G : 07 / 00777
X...
Y...
C /
B...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 23 MARS 2007 suivant déclaration d'appel en date du 16 MAI 2007
rg no 06 / 455
APPELANTES :
Madame Nathalie Brigitte X... épouse Y...
...
97425 LES AVIRONS
Représentant : la SELARL AMODE-ANDRE Z...- RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE)
Madame Yves Gilbert Y...
...
...
97425 LES AVIRONS
Représentant : la SELARL AMODE-ANDRE Z...- RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE)
INTIMÉE :
Madame A...
B...
...
97425 LES AVIRONS,
non comparant,
CLÔTURE LE : 16 novembre 2007
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2008 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2008 à cette date le délibéré a été prorogé au 9 mai et 16 mai 2008,
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré,
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Mai 2008.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.
Par acte en date du 09 / 01 / 2006, les époux Y... Yves ont fait assigner Madame B...
A..., architecte à qui ils ont confié leur projet de construction immobilière, et ce dès avant l'achat de leur terrain réalisé par acte du 29 / 05 / 2004.
La construction devait intervenir dans l'année 2005 pour être éligible à la défiscalisation dès la même année, en vertu d'un engagement verbal de l'architecte. Le 28 / 08 / 2004, Madame
B...
a reçu une mission complète à la suite d'une première esquisse d'Avril 2004 et une estimation globale du coût de l'opération à hauteur de 259 483, 25 € a été réalisée le 06 / 05 / 2004. Les époux Y... reprochent à leur architecte ne n'avoir déposé qu'en Novembre 2004 la demande de permis de construire, lequel n'était accordé que le 30 / 12 / 2004.
Ils ajoutent que leurs propres consultations, menées en début d'année 2005 auprès de quelques entreprises, ont abouti au constat de l'impossibilité de mener à bien le projet tel que conçu par Madame
B...
pour le budget prévu, le double de son montant étant apparu indispensable. Après l'unique réunion de chantier, tenue le 11 / 02 / 2005, les époux Y... ont appris que les honoraires prévus initialement étaient revus à la hausse et que le coût de la construction était également augmenté de 90 000 €.
Des courriers de contestations étaient adressés à l'architecte les 22 et 29 / 03 / 2005, mais sans résultat.
Ils ont estimé que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil.
Outre la résolution du contrat, ils ont demandé la réparation de leurs différents chefs de préjudice.
Par jugement en date du 23 / 03 / 07, dont appel, les époux Y... étaient déboutés de leur prétentions, au motif :
- que les documents contractuels produits par Monsieur et Madame Yves Y... ne permettaient pas de déduire qu'ils avaient, dès l'origine, entendu recourir à « une conception moderne (de leur villa) alliant technologies de pointe et matériaux rares »,
- que le chiffrage exact ne pouvait pas être définitivement arrêté, du fait des modifications qui seraient régulièrement apportés par Monsieur et Madame Yves Y..., au projet initial ;
- que les devis produits par les appelants n'ont « par conséquent, aucune valeur probante »
***
Monsieur et Madame Yves Y... ont relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 16 / 05 / 07.
Dans leurs dernières écritures du 30 / 08 / 07, Monsieur et Madame Yves Y... concluent à l'infirmation du jugement du 23 / 03 / 07 rendu par le tribunal de grande instance de Saint Pierre, et que, statuant à nouveau,
la Cour constate les manquements de Madame B...
A... vis à vis des époux Y... en ne vérifiant pas la faisabilité de son projet par rapport au budget confié et en ne les alertant pas sur le dépassement de celui ci et sur l'impossibilité de tenir les objectifs prévus,
qu'il soit constaté que ce manquement est générateur de préjudices moraux et financiers importants,
que soit aussi constatée la résiliation du contrat d'architecte aux torts de l'architecte,
que Madame B...
A... soit condamnée à leur payer :
-5490 € au titre des honoraires d'architecte,
-3361, 76 € payés par eux au BET Bois du Bout,
-10 000 € en réparation de leur préjudice moral et professionnel,
-3000 € pour perte de jouissance d'une villa moderne et fonctionnelle,
-7320 € pour les loyers versés à fonds perdus,
-8000 € pour la perte de leurs avantage à défiscaliser sur 2005,
-10 000 € à titre de dédommagement lié à l'augmentation du coût de la construction entre 2004 et 2005, le tout avec intérêts,
que Madame B...
A... soit déboutée de toutes ses demandes et qu'elle soit condamnée à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle soit condamnée aux dépens ;
Madame B...
A... a manqué à son obligation de conseil.
Les époux Y... n'ont pas de connaissances dans le domaine du bâtiment. Une esquisse a été réalisée pour eux en mai 2004.
Le contrat d'architecte du 25 / 08 / 2004, établi par Madame
B...
, mentionnait l'enveloppe financière dont disposaient ses clients pour la réalisation de leur construction.
Le dossier de permis de construire prenait indiscutablement, en compte, également, les caractéristiques originales en matière de conception et de réalisation du projet.
Les « spécificités » du dit projet avaient bien été discutées et convenues entre les parties, dès le montage du dossier contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Par conclusions de première instance du 22 / 11 / 2006, Madame B...
A... indiquait, de façon curieuse qu'elle avait souligné dès l'esquisse le caractère irréalisable du projet par rapport à l'enveloppe financière, soit, dès mai 2004. Or, cette information ou mise en garde, ne procède d'aucun courrier ou document remis à Monsieur et Madame Yves Y....
Madame
B...
n ‘ a jamais alerté ses clients de l'importance du coût supplémentaire que pouvait entraîner telle ou telle modification intervenue après le permis de construire, et ce n'est qu'au terme de la première réunion de chantier que les époux Y... ont commencé à s'inquiéter du bon déroulement de leur projet, lorsqu'ils se sont rendus compte, en février 2005, qu'aucune entreprise n'avait encore été consultée par l'architecte, et que le coût de ces travaux n ‘ étaient finalement pas chiffré par elle.
Les époux Y... consultaient l'entreprise « les sens du bois » qui leur indiquait que les travaux d'architecte n'avaient pas tenu compte du budget disponible (le coût étant 2 à 3 fois supérieurs) pour le lot charpente – couverture – bardages, coût annoncé de 77. 441, 88 euros et coût réel de 179. 654, 31 euros. Pour la construction du mur de soutènement en moellons, une somme de 16. 768 euros était prise en compte par l'architecte, le devis réalisé conformément au projet initial de construction, prévoyait un coût de 23. 770 euros, soit 7. 000 euros de différence.
Dans le même sens, les postes 1 et 2 évalués pour la somme globale de 64. 028, 03 euros. Or les Demeures de Bourbon ont estimé le coût des travaux demandés à la somme de 140. 692, 49 euros, soit, également, plus du double de ce qui avait été prévu par l ‘ architecte.
Ces « lots » n ‘ avaient, pourtant, et de façon indiscutable, subi aucune modification majeure depuis la réalisation de l'estimation de l'architecte.
Les modifications du projet initial sont, par contre, devenues évidentes pour les concluants, alors placés devant le fait qu'ils ne pourraient pas financer leur projet avec le budget qu'ils avaient décidé et qu'ils avaient confié à Madame
B...
.
Le jugement est en voie de réformation.
L'architecte n'a pas pris en compte les possibilité financières de ses clients.
Il lui incombait de vérifier la faisabilité du projet, de prendre en compte son environnement technique et juridique,
Ces manquements ont eu pour conséquences :
- une inadéquation entre le montage de leur dossier bancaire et le prêt sollicité en fonction du projet établi avec l'architecte et l ‘ estimation du coût de réalisation du dit projet ;
- la demande d'annulation de leur premier permis de construire et le dépôt d'un nouveau dossier, pour parvenir, à la construction d'une villa la selon un autre projet ;
- l'engagement de frais de BET et d'entreprise supplémentaireset non prévus,
un retard dans la réalisation du projet avec une impossibilité de réaliser dès 2005 comme les concluants en avaient fermement exprimé le souhait, Madame
B...
ayant indiscutable manqué à son devoir de conseil envers se clients,
***
Assignée à sa personne par acte du 27 / 08 / 07, contenant les conclusions de Monsieur et Madame Yves Y..., Madame B...
A... n'a pas constitué avoué.
Par ordonnance du 14 / 03 / 08, la clôture de l'instruction a été prononcée.
SUR CE LA COUR,
Attendu qu'en appel, la Cour ne peut se prononcer que sur les seules pièces produites par Monsieur et Madame Yves Y..., Madame B...
A... n'ayant pas constitué avocat.
Que les pièces de nature contractuelle produites par eux sont les mêmes que celles versées au débat en première instance, soit l'estimatif des travaux et honoraires daté du 06 / 05 / 2004, et le contrat d'architecte du 25 / 08 / 2004 ;
Que l'esquisse établie en Avril 2004 par Madame
B...
(contrat d'esquisse du 24 / 04 / 04), n'est pas davantage produite en appel qu'en première instance, de sorte qu'aucune conclusion ne saurait être tirée de ce document ;
Attendu qu'à juste titre le tribunal a constaté que l'estimatif des travaux et honoraires, daté du 06 / 05 / 2004 n'avait pas la valeur probante que voulaient lui donner les époux Y... puisqu'il ne fait que lister les lots classiques de construction d'une maison individuelle, auxquels ont été ajoutés les prestations ; piscine, assurance D. O, et Bureau de contrôle ;
que le montant de cette estimation est effectivement de 259 483, 25 € TTC, honoraires compris ;
Que ce document est certes estimatif mais aucunement descriptif puisqu'au stade où Madame
B...
l'a formalisé, rien ne permettait d'en déduire le prétendu recours à « une conception moderne alliant technologies de pointe et matériaux rares " était déjà pris en compte et intégré dans l'estimation proposée ;
Que le défaut de production de l'esquisse, qui était semble-t-il un préalable à l'estimatif-confirme qu'il n'est pas possible de dire si le montant proposé correspondait bien à une construction hors norme, comme le prétendent les époux Y... ;
Attendu que le contrat d'architecte a pour seule utilité de montrer que le budget de l'opération envisagée était le 25 / 08 / 2004 de 183 000 € TTC, hors honoraires, fixés à 10 % de ce montant, soit 18 300 €,
Attendu que la demande de permis de construire est datée de Novembre 2004, et l'examen des plans permet de constater que la construction envisagée était en effet assez originale mais, sans que la démonstration ne soit rapportée que le caractère « hors norme » de la construction était déjà prise en compte ;
Que jusqu'à la demande de permis de construire, Monsieur et Madame Yves Y... ne démontrent en aucune manière, même en appel, que l'estimatif de Madame
B...
tenait expressément compte d'éléments de construction tels que la pose de parquet sur la totalité de la surface de la maison, la couverture en zinc et la réalisation d'un dôme central ;
Attendu que la production de devis d'entreprises évaluant les postes terrassement, fondations, et surtout charpente couverture, à des montants nettement supérieurs à ceux proposés par Madame
B...
ne suffit pas pour démontrer que les tarifs de cette dernière étaient irréalistes par rapport à une construction donnée, et ce d'autant que l'estimation de la défenderesse est expressément limitée à la date de Mai 2004, les devis d'autres entreprises étant bien postérieurs,
Attendu que la première réunion de chantier entre l'architecte et les demandeurs s'est tenue le 11 / 02 / 2005 et il ressort du compte rendu établi par Madame
B...
qu'à ce moment le mur de soutènement n'était toujours pas commencé, les demandeurs ayant souhaité modifier l'implantation de la piscine, de nouveaux plans étaient alors nécessaires ainsi qu'un nouveau chiffrage ;
Que les époux Y... ont également souhaité modifier l'implantation du sous-sol, l'architecte ayant dès lors à en refaire les plans.
Que pour ces raisons, les points des descentes de charges de l'ossature ne pouvaient pas être connus,
Qu'à cette date, les plans des fondations n'étaient pas davantage connus,
Que les époux Y... ont choisi de changer un poteau bois par un poteau acier, cette modification devant être portée à la connaissance de l'entreprise CMOI,
Que les époux Y... ont apporté une seconde fois des modifications dans les ouvertures de l'ossature bois,
Qu'ils souhaitaient à nouveau formuler des observations sur les plans du permis de construire,
Que des modifications étaient apportées par les demandeurs à plusieurs spécifications du lot plomberie-sanitaire-eaux pluviales,
Attendu qu'ainsi que l'ont observé pertinemment les premiers juges dans la décision déférée, lors de cette première réunion de chantier, les époux Y... ne démontrent pas que leur architecte aurait établi un chiffrage du projet inadapté aux spécifications des méthodes et matériaux convenus à l'époque alors qu'en revanche, il est prouvé qu'à cette date, ce sont les époux Y... qui ont modifié de nombreux points de leur propre projet, obligeant l'architecte à revoir non seulement ses plans mais également le coût de certains postes,
Que peu après, par courrier recommandé daté du 17 / 03 / 2005, l'architecte a attiré l'attention de Monsieur et Madame Yves Y... sur les conséquences de ces modifications entraînant une augmentation de ses honoraires,
- Modification du montant des travaux et honoraires suite à l'augmentation de la surface à construire,
- modification des plans du sous sol, établissement des plans du dossier et de permis modificatif … »
qu'elle évoque ainsi clairement le risque « lors de l'esquisse et de l'APS, je vous ai averti des risques d'inadéquation entre l'enveloppe financière indiquée par vous-même à la signature du contrat et l'évolution du programme, celui-ci ayant déjà à ces phases, été plusieurs fois modifié, (augmentation des surfaces, modifications de l'organisation intérieure de l'habitation, programme se complexifiant quant au choix des matériaux à mettre en oeuvre et aux exigences particulières du projet sortant du cadre classique d'un projet de construction »,
qu'elle ajoute que les multiples changements sollicités par les maîtres de l'ouvrage ne lui permettent pas d'établir à la date de ce courrier, le CCTP par corps d'état nécessaire pour arrêter le coût prévisionnel définitif de la construction,
que de plus, elle ajoute « j'ai pris bien note des derniers changements apportés à votre piscine apportés aux plans modificatifs du 2 / 03 / 05 » ;
Qu'elle propose dans ces conditions un avenant au contrat d'architecte, tenant compte des évolutions et d'honoraires, qu'elle considère à juste titre, à la date du 17 / 03 / 2005, que le projet de ses clients n'est toujours pas définitivement arrêté,
qu'elle n'est donc pas capable de rédiger les CCTP par corps d'état, et que le chiffrage définitif du projet ne peut toujours pas être fixé puisqu'elle en est encore à valider les souhaits de ses clients et à envisager de mener à bien des missions complémentaires ;
Attendu que la réplique (par fax) de Monsieur et Madame Yves Y... est cinglante, qu'ils ne supportent pas que l'architecte, à qui ils reprochent déjà des retards, majore ses honoraires en tenant compte de l'augmentation des surfaces, qu'ils envisagent donc de mettre fin au contrat, et adressent peu après un courrier à conseil de l'ordre des architectes,
Que pour autant, il ne contestent pas sérieusement que leur projet a subi de nombreuses modifications depuis le début,
Attendu qu'au regard des conclusions que tire Madame
B...
dans son courrier du 17 / 03 / 2005, il n'est pas étonnant que les époux Y... aient pu, après cette date, se faire délivrer par des entreprises telles que « les Sens du Bois », « AFDOI, 4C. CO », « Demeures de Bourbon », ou « MPRC », des devis pour un montant supérieur aux premières estimations de Madame
B...
qui s'apprêtait d'ailleurs elle même à consulter des entreprises dès que le projet définitif serait arrêté et que les CCTP par corps d'état auraient été rédigés ; Que les devis produits par les demandeurs n'ont par conséquent aucune valeur probante,
Que par conséquent, les époux Y... apparaissent mal fondés à invoquer un quelconque manquement de leur architecte à son devoir de conseil au regard des informations données à ses clients, d'une part sur l'inadéquation entre leur projet et leur budget, et d'autre part sur l'impossibilité de tenir les objectifs prévus,
Que leurs demandes seront par conséquent rejetées ;
Que le jugement déféré est entièrement en voie de confirmation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur et Madame Yves Y... de toutes leurs prétentions,
Condamne Monsieur et Madame Yves Y... aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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