Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 21/00009
APPELANTE
Intimée à titre incident
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIME
Appelant à titre incident
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 1984, la SA Le logement français, devenue 1001 Vies Habitat, a 'donné en location à titre gratuit' à la ville de [Localité 1], un local à usage de salle de réunion situé [Adresse 3], et ce à compter du 1er septembre 1984.
La ville de [Localité 1] a, quant à elle, gracieusement mis les locaux susvisés à la disposition de l'union locale de la CGT de la région de [Localité 1]. Cette dernière occupait déjà ce local depuis les années 1970.
Afin de réaliser d'importants travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de la [Adresse 3], la société 1001 Vies Habitat a donné un premier congé à la ville de [Localité 1] et à l'union locale de la CGT, pour le 30 avril 2019.
Dans un courrier du 5 février 2019, l'union locale de la CGT a indiqué ne pas pouvoir quitter le local en l'absence de relogement.
En réponse, par deux lettres des 26 février et 16 avril 2019, le bailleur lui a réitéré sa demande de restitution du local.
Cette sollicitation étant restée vaine, un second congé a de nouveau été délivré par acte d'huissier en date du 18 juillet 2019, avec effet au 31 août 2020.
Une sommation de quitter les lieux a également été envoyée, à la commune locataire, par acte d'huissier du 28 octobre 2020.
En l'absence de règlement amiable du litige, la société 1001 Vies Habitat a finalement saisi le tribunal judiciaire de Meaux d'une requête afin d'être autorisée à assigner la ville de [Localité 1] et l'union locale de la CGT à jour fixe.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 30 novembre 2020, elle a assigné les deux parties précitées, par acte d'huissier en date du 3 décembre 2020, à l'audience du 11 février 2021, aux fins, notamment, de résiliation du bail et d'expulsion du local litigieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a ainsi statué :
Rejette la demande de constat de l'extinction de l'instance formée par l'union locale de la CGT de la région de [Localité 1],
Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'union locale de la CGT de la région de [Localité 1],
Constate la résiliation au 31 août 2020 du contrat de location consenti à la commune de [Localité 1] par la société anonyme " Le logement français ", devenue " 1001 Vies Habitat ", pour le local à usage de réunion sis [Adresse 3]
Ordonne qu'il soit procédé à l'expulsion immédiate de la commune de [Localité 1] et à celle de tous occupants de son chef, y compris l'union locale de la CGT de la région de [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin ;
Rappelle qu'à défaut d'enlèvement des meubles par la personne expulsée, ceux-ci pourront être vendus aux enchères publiques ou réputés abandonnés dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la société anonyme " 1001 Vies Habitat ", à compter du 1er septembre 2020, une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros, à l'échéance du 5 de chaque mois, jusqu'à la libération effective des lieux, par la remise des clefs ;
Déboute la société anonyme "1001 Vies Habitat de sa demande en indemnité d'occupation dirigée contre l'union locale des syndicats CGT de la région de [Localité 1] ;
Condamne la commune de [Localité 1] à mettre gratuitement à disposition de l'union locale de la CGT un local, permettant son activité, de manière permanente, au sein de cette même ville et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai de 3 mois, à compter du présent jugement ;
Rejette la demande en garantie formée par la commune de [Localité 1] contre l'union locale des syndicats CGT de la région de [Localité 1] ;
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la société anonyme " 1001 Vies Habitat " la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à l'union locale des syndicats CGT de la région de [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société anonyme " 1001 Vies Habitat " contre l'union locale des syndicats CGT de la région [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] contre l'union locale des syndicats CGT de la région de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par l'union locale des syndicats CGT de la région de [Localité 1] contre la société anonyme "1001 Vies Habitat" au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 juin 2021 par la commune de [Localité 1],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2022 par lesquelles la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
Déclarer la commune de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 6 mai 2021 en ce qu'il a :
- "condamné la commune de [Localité 1] à mettre gratuitement à disposition de l'union locale de la CGT un local, permettant son activité, de manière permanente, au sein de cette même ville et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois, à compter du présent jugement,
- condamné la commune de [Localité 1] à payer à l'union locale des syndicats CGT de la région de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande formulée par la commune de [Localité 1] contre l'union locale des syndicats CGT de la région de [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile."
Et statuant à nouveau,
Débouter l'union locale de la CGT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Requalifier la relation contractuelle entretenue entre la commune de [Localité 1] et l'union locale de la CGT en prêt à usage,
Constater la rupture du prêt à usage en date du 31 août 2020,
Juger que l'union locale de la CGT est occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 3],
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné son expulsion,
Condamner l'union locale de la CGT à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, par la remise des clés,
Condamner l'union locale de la CGT au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2021 au terme desquelles l'union locale CGT [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal et sur l'appel reconventionnel,
Infirmer le jugement qui a rejeté le moyen de l'absence de saisine du tribunal judiciaire
Statuer à nouveau
- Juger que le tribunal judiciaire n'était pas valablement saisi
- Constater l'absence d'acte introductif d'instance et l'absence de saisine régulière du tribunal judiciaire
En conséquence,
- Débouter la Commmune de [Localité 1] de l'entièreté de ses demandes
A titre subsidiaire il est demandé à la cour d'appel de
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné que la mise à disposition d'un local d'une surface de 66 mètres carrés à titre gracieux et le règlement des charges s'y rapportant depuis cinquante ans par la ville de [Localité 1] au bénéfice de l'union locale CGT constitue un usage ayant force contraignante
- Ordonné que la ville de [Localité 1] a l'obligation de reloger l'union locale CGT aux mêmes conditions que l'usage établi depuis 50 ans entre les parties
- Enjoint et ordonné à la ville de [Localité 1] de reloger l'union locale CGT dans un périmètre géographique proche du [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision
En tout état de cause,
- Condamner la commune de [Localité 1] à verser la somme de 2500 euros à l'union locale CGT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d'huissier de justice
- Rejeter toute demande contraire aux présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'extinction d'instance
L'union locale CGT de [Localité 1] forme un appel incident sur ce point, considérant que le tribunal judiciaire n'a pas été valablement saisi en l'absence d'acte introductif d'instance faisant suite à l'extinction de l'instance constatée par ordonnance du 29 mars 2021.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'union locale CGT de [Localité 1], laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que la société 1001 Vies Habitat avait assigné la commune de [Localité 1] et l'union locale CGT de [Localité 1] par acte d'huissier du 3 décembre 2020 dans le cadre d'une procédure à jour fixe, et que cette assignation unique avait donné lieu à deux enrôlements distincts, sous les n° de RG 20/04692 et 21/00009, le premier constituant une erreur, en ce qu'il portait sur une instance avec mise en état, tandis que le second concernait bien l'instance enrôlée à jour fixe.
Il a relevé à juste titre qu'en sollicitant le désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2021 sous le seul n°RG 20/04692, la société demanderesse avait bien sollicité le désistement de l'instance enrôlée au fond et non de celle enrôlée à jour fixe sous le n°RG 21/00009, pour laquelle elle s'était présentée à l'audience pour plaider sa demande.
Le premier juge en a exactement déduit que le tribunal judiciaire de Meaux restait saisi de la procédure à jour fixe enrôlée sous le n°RG 21/00009 initiée par assignation du 3 décembre 2020.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de constat de l'extinction de l'instance formée par l'union locale de la CGT de [Localité 1].
Sur la mise à disposition de l'union locale CGT de [Localité 1] par la commune de [Localité 1] d'un nouveau local permettant d'exercer son activité de façon permanente au sein de cette ville sous astreinte
Devant la cour, les parties s'accordent pour qualifier la convention de mise à disposition par la commune de [Localité 1] au profit de l'union locale de la CGT de [Localité 1] du local qu'elle loue à la SA 1001 Vies Habitat, de contrat de prêt à usage (ou commodat) verbal, datant au moins du 28 juin 1984, date de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Meaux après avoir constaté que l'union locale CGT occupait les locaux 'gracieusement et à titre précaire'.
Or, l'obligation pour le preneur d'un contrat de prêt à usage de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même de ce prêt.
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, et le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé (Civ 1re, 10 mars 2021, n°19-18.443).
En l'espèce, la ville de [Localité 1] s'est vue signifier le 18 juillet 2019 un congé par la SA 1001 Vies Habitat comportant sommation d'avoir à quitter les lieux pour le 31 août 2020. Il résulte des pièces produites que l'union locale CGT de [Localité 1] a été informée dès le mois de février 2019 qu'elle devait libérer les locaux. Ce délai de 18 mois constitue un délai de préavis raisonnable.
Au demeurant, la commune de [Localité 1] était assignée en résiliation de bail et en expulsion par la SA 1001 Vies Habitat, et ne pouvait conférer à l'union locale CGT de [Localité 1] plus de droit sur le local qu'elle n'en disposait elle-même.
En conséquence, il convient de juger que le prêt à usage consenti par la commune de [Localité 1] à l'union locale CGT de [Localité 1] portant sur le local litigieux a valablement été résilié le 31 août 2020, et que l'union locale CGT de [Localité 1] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date. Son expulsion sera dès lors confirmée.
Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, il n'est justifié par les pièces produites d'aucun engagement de la commune de [Localité 1] d'avoir à assurer le relogement de l'union locale CGT de [Localité 1], et ce d'autant moins que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé.
Il ne saurait dès lors être déduit des courriers adressés par la commune de [Localité 1] à trois communes avoisinantes pour appuyer les recherches de relogement de l'union locale CGT de [Localité 1] que la commune aurait une obligation de mettre à disposition de l'union locale CGT un nouveau local lui permettant l'exercice de son activité.
En conséquence, il convient de débouter l'union locale CGT de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 1] à mettre gratuitement à sa disposition un local permettant son activité de manière permanente au sein de cette même ville sous astreinte, infirmant le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de condamnation de l'union locale CGT de [Localité 1] au paiement d'une indemnité d'occupation formée par la commune de [Localité 1]
Par le jugement entrepris, non frappé d'appel sur ce point, la commune de [Localité 1] a été condamnée à verser à la SA 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1000 euros à compter du 1er septembre 2020.
L'union locale CGT de [Localité 1] se maintenant dans les locaux sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2020, il convient de la condamner à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou par un procès-verbal d'expulsion.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'union locale CGT de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de constat de l'extinction de l'instance formée par l'union locale de la CGT de [Localité 1], et en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé à l'expulsion immédiate de la commune de [Localité 1] et à celle de tous occupants de son chef, y compris l'union locale de la CGT de la région de [Localité 1],
Et statuant à nouveau,
Déboute l'union locale CGT de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 1] à mettre gratuitement à sa disposition un local permettant son activité de manière permanente au sein de cette même ville sous astreinte,
Et y ajoutant,
Condamne l'union locale de la CGT de [Localité 1] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou par un procès-verbal d'expulsion,
Condamne l'union locale de la CGT de [Localité 1] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'union locale de la CGT de [Localité 1] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président