Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. X...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 juillet 1978 ; que trois enfants sont nés au cours de leur union les 13 octobre 1979, 31 octobre 1983 et 21 janvier 1985 ; que, le 20 février 1986, Mme Y... a déposé une requête en divorce qui a fait l'objet d'un arrêt de rejet du 25 février 1988 ; que sur la requête, le 14 juin 1989, de M. X..., le divorce a été prononcé par jugement du 23 mai 1990 ; que, le 6 juin 1992, Mme Y... a épousé M. X..., frère de M. X... ; que M. X... et Mme Y... ont formé une action en contestation de la paternité de M. X... sur les deux derniers enfants sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 juin 1996) d'avoir déclaré leur action irrecevable alors que, d'une part, la possession d'état devant être continue, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sous prétexte de l'existence d'une possession d'état "jusqu'en 1989" sans violer, ensemble, les articles 311-1 et 322 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient affirmer qu'il était "constant" que Mme Y... s'opposait "à présent" à l'exercice du droit de visite de M. X... sans expliquer sur quels éléments précis ils fondaient cette affirmation et à quel moment cette attitude prêtée à la mère avait pu rompre la continuité de la possession d'état de son premier époux, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 322 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux enfants avaient eu la possession d'état d'enfants légitimes de M. X... de leur naissance jusqu'en 1989, les juges du fond ont constaté que Mme Y... s'était opposée à l'exercice du droit de visite de M. X... depuis la seconde procédure de divorce dans laquelle elle prétendait que celui-ci n'était pas le père des enfants ; qu'ils en ont exactement déduit que cette attitude frauduleuse n'avait pu vicier la possession d'état d'enfant légitime, laquelle, étant conforme aux titres de naissance, rendait l'action irrecevable ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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