Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SB3
N° : 12
Assignation du :
08 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
[Adresse 13]
[Localité 2] (THAILANDE)
prise en sa qualité d’administrateur légal de [F] [G], enfant mineur, né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (92)
demeurant
[Adresse 13]
[Localité 2] (THAILANDE)
représentée par Maître Raluca LOLEV de l’AARPI Arpège, avocats au barreau de PARIS - #L0157
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 11]
et pour signification au
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS - #R0029
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] est décédé le [Date décès 8] 2014 à [Localité 15] laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- Madame [L] [G] née le [Date naissance 6] 1986, issue de son union avec Madame [Z] [S] dont il était divorcé,
- Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 5] 2011, issu de son union libre avec Madame [T] [E].
Un testament authentique a été rédigé le 3 octobre 2014 par Maître [M], notaire à [Localité 15], instituant ses deux enfants légataires universels conjoints.
Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été rédigé par Maître [M] le 3 novembre 2014.
La succession se compose notamment de liquidités qui étaient détenues directement ou indirectement par le de cujus sur des comptes bancaires ouverts en France ou à l’étranger, notamment des comptes courants et comptes titres au sein de la banque BNP Paribas.
N’obtenant pas les réponses à ses interrogations de la part du notaire sur ces comptes, Madame [E] a sollicité vainement directement auprès de la société BNP PARIBAS :
- les relevés de tous les comptes ouverts au nom du défunt du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014 ;
- des justificatifs s’agissant d’un éventuel coffre détenu par le de cujus au sein de la banque BNP PARIBAS.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 août 2024, Madame [E] a fait assigner la société BNP Paribas devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir:
- enjoindre à la société anonyme BNP PARIBAS de communiquer les éléments suivants, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision :
- Le solde de l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du de cujus au
jour de son décès et notamment – mais sans limitation - des comptes suivants :
- Compte courant n° [XXXXXXXXXX07]
- Compte courant n° [XXXXXXXXXX09]
- Compte titres n° [XXXXXXXXXX010]
- Compte PEA n° [XXXXXXXXXX01]
- Les relevés bancaires de tous les comptes détenus par Monsieur [U] [G] au jour de son décès, d'avril 2014 à la date de la présente décision, notamment – mais sans limitation – des comptes suivants :
- Compte courant n° [XXXXXXXXXX07]
- Compte courant n° [XXXXXXXXXX09]
- Compte titres n° [XXXXXXXXXX010]
- Compte PEA n° [XXXXXXXXXX01]
- Toute éventuelle procuration bancaire que Monsieur [U] [G] aurait donné pour l'ensemble de ses comptes bancaires détenus au sein de la banque BNP PARIBAS ;
-Justificatifs de la date à laquelle la société BNP PARIBAS a été informée du décès de Monsieur [U] [G];
- Les justificatifs des demandes de clôture des comptes ouverts au nom de Monsieur [U] [G] qui ont été adressées à la banque BNP PARIBAS à la suite de son décès, notamment – mais sans limitation – s’agissant des comptes suivants :
- Compte courant n° [XXXXXXXXXX07]
- Compte courant n° [XXXXXXXXXX09]
- Compte titres n° [XXXXXXXXXX010]
- Compte PEA n° [XXXXXXXXXX01]
- condamner la société anonyme BNP PARIBAS, à défaut de satisfaire à cette injonction passé ce délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à verser à Madame [T] [E] une astreinte de 500 € par jour de retard, avec la précision que la présente juridiction se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
- condamner la société anonyme BNP PARIBAS à verser à Madame [T] [E] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, Madame [E], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 6 000 €, au regard des frais de justice engagés.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2024, la société BNP Paribas demande au juge des référés de :
- déclarer à titre principal n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication que maintient Madame [E] et, partant, la débouter en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire une quelconque astreinte devait être prononcée à quelque titre que ce soit, déclarer que ladite astreinte ne pourrait commencer à courir qu’à compter d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à hauteur de 50 € / jour de retard et sur une période de 2 mois maximum,
- condamner Mme [E] ès qualité au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en les entiers dépens.
La société BNP Paribas s’oppose à la demande de condamnation formée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles, soutenant que lorsqu’une demande de communication de pièces a été satisfaite, il n’y a pas de partie succombante.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas présent, compte tenu de la durée de litige et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, il y a lieu de lui accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 €.
En outre, la société BNP Paribas sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Madame [T] [E] s’agissant de ses demandes principales ;
Condamnons la société BNP Paribas à verser à Madame [T] [E] ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [F] [G], né le [Date naissance 5] 2011 à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BNP Paribas aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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