Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2022. 2205925
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2205925
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 778-2 code de justice administrative les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité de la requête, être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant.
3. En dépit d'une demande de régularisation adressée par lettre recommandée du 29 juillet 2022 à l'adresse mentionnée par la requérante dans sa requête, retournée au tribunal avec la mention indiquant que le destinataire est inconnu à cette adresse, et qui doit en conséquence être regardée comme régulièrement notifiée, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la copie de la décision attaquée.
4. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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