Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1147 F-D
Pourvoi n° Z 17-23.044
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, antenne de Rennes, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. YPoirotte, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) ayant, par décision du 1er octobre 2013, refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. X..., salarié de la société ERDF, avait été victime le 17 juillet 2013, celui-ci, par lettre du 14 octobre 2013, a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale et indiqué qu'il souhaitait la saisine de la commission de recours amiable ; qu'en l'absence de décision rendue par celle-ci, il a, le 10 janvier 2014, saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'après dépôt du rapport du médecin-expert, la caisse a rendu, le 15 janvier 2014, une nouvelle décision de refus de prise en charge ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X..., l'arrêt retient, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que le courrier du 14 octobre 2013, par lequel M. X... demandait la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale et la saisine la commission de recours amiable, était antérieur à la décision contestée de refus de prise en charge du 15 janvier 2014 et ne pouvait être assimilé à un recours devant la commission de recours amiable, préalable nécessaire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont M. X..., qui n'en justifie pas, avait été informé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. X... demandait l'annulation de la décision de refus de prise en charge du 1er octobre 2013 contre laquelle il avait, au préalable, introduit une réclamation devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes après avoir déclaré son recours irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir confirmé la décision déférée, laquelle avait déclaré irrecevable le recours formé par M. Daniel X... à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor refusant de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2013 et d'avoir débouté M. Daniel X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« En cause d'appel, M. Daniel X... réitère son argumentation développée devant les premiers juges en faisant valoir d'une part qu'à compter de la déclaration d'accident du 22 juillet 2013, la caisse disposait d'un délai de 30 jours pour statuer ou prolonger le délai ce qu'elle n'a fait de telle sorte qu'il peut se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident et d'autre part qu'ayant saisi la commission de recours amiable le 14 octobre 2013 et n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois, il était fondé à saisir le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de refus de la caisse.
La caisse, qui a réceptionné le certificat médical initial le 19 juillet 2013 et la déclaration d'accident du travail le 30 juillet 2013, ce qui faisait expirer le délai d'instruction au 30 août 2013 en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, justifie (pièces 3 et 4) avoir informé M. Daniel X... de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale de telle sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de la prise en charge implicite par la caisse de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour le surplus c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, ayant justement constaté que le courrier du 14 octobre 2013, par lequel M. Daniel X... indiquait qu'il sollicitait la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale et qu'il souhaitait que la commission de recours amiable soit saisie, était antérieur à la décision contestée de refus de prise en charge qui est du 15 janvier 2014 ne pouvait être assimilé à un recours devant la commission de recours amiable qui est un préalable nécessaire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont M. Daniel X..., qui n'en justifie pas, avait été informé, ont retenu que la demande formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il « résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de Sécurité Sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être saisi d'une réclamation à l'encontre d'un organisme de Sécurité Sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la Commission de Recours Amiable. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a notifié à M. X... un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a considéré qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical. Cette notification précisait que la décision pouvait être contestée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre en demandant la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale. Était également précisé que le recours devait être adressé au secrétariat du service médical. Par courrier en date du 14 octobre 2013, M. X... a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale tout en indiquant souhaiter que la Commission de Recours Amiable soit saisie. S'agissant d'un refus d'ordre médical, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale. Le Docteur Z... a été désigné d'un commun accord entre le médecin conseil et le médecin traitant de M. X.... Par avis en date du 12 décembre 2013, le Docteur Z... a conclu à l'absence d'imputabilité des lésions au travail. Ces conclusions ont été notifiées à M. X... par courrier en date du 15 janvier 2014. Ce courrier précise qu'en cas de désaccord avec la décision, la Commission de Recours Amiable de la caisse doit être saisie dans les 2 mois de la réception de la notification. M. X... n'a pas saisi la Commission de Recours Amiable mais par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2014, il a saisi le présent tribunal. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée est le refus de prise en charge du 15 janvier 2014 et non celui du 1er octobre 2013 qui ne pouvait être contesté que par la demande de mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Si par courrier en date du 14 octobre 2013, M. X... a indiqué qu'il sollicitait la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale et souhaitait que la Commission de Recours Amiable soit saisie, ce courrier ne peut être assimilé à un recours à l'encontre de la décision de rejet du 15 janvier 2014 qui lui est postérieure. Dans ces conditions, faute pour M. X... d'avoir saisi la Commission de Recours Amiable préalablement au présent tribunal, son recours sera déclaré irrecevable. »
ALORS D'UNE PART QU'excède ses pouvoirs le juge qui, après avoir déclaré irrecevable le recours ou la demande dont il est saisi, statue néanmoins sur le fond ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour d'appel qui confirme le jugement qui a déclaré irrecevable le recours formé par Daniel X... à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor refusant de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont il a été victime le 17 juillet 2013 et déboute M. Daniel X... de l'ensemble de ses demandes a violé les articles 122 et 583 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent être valablement saisies d'un recours contre une décision d'un organisme social que si ce recours a été préalablement soumis à l'examen de sa commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, M. X... avait, par courrier du 14 octobre 2013, contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, la décision de cette caisse refusant de prendre en charge son accident du 17 juillet 2013, au titre de la législation sur les accidents du travail, décision qui avait initialement été portée à la connaissance de l'assuré par un courrier du 1er octobre 2013 ; que M. X... a ensuite, en temps utile, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre du rejet implicite par ladite commission de son recours ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la saisine par M. X... du tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours tendant à contester le refus qui lui avait été opposé, « que la décision contestée est le refus de prise en charge du 15 janvier 2014 et non celui du 1er octobre 2013 qui ne pouvait être contesté que par la demande de mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale » les juges du fond ont violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.