Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 11/ 00490 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 mars 2011
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 07/ 1404
X...
C/
Syndicat des copropriétaires LA VILLA MERIMEE
SCI PROSPER MERIMEE
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
SAMCV SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S
Y...
Compagnie d'assurances GENERALI IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Monsieur Claude X...
...
20000 AJACCIO
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires LA VILLA MERIMEE
Représentée par son syndic en exercice
SARL ALFA GEST
Elle-même prise en la personne de son représentant légal
14 Cours Grandval
20000 AJACCIO
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SELARL MATTEI Jean Paul, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
SCI PROSPER MERIMEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
8-10 Rue Prosper Mérimée
20000 AJACCIO
Défaillante
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
9 Rue Hamelin
75783 PARIS
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-SMABTP-
Prise en la personne de son représentant légal
300 Boulevard MICHELET
13295 MARSEILLE
assistée de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
Maître Jean Pierre Y...
Pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION
...
20000 AJACCIO
Défaillant
Compagnie d'assurances GENERALI IARD
Venant aux droits de la Compagnie d'assurances LE CONTINENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
7/ 9 Boulevard Hausmann
75446 PARIS CEDEX 09
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocats au barreau de NICE, plaidant par Me Guillaume AYGALENQ, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Vu l'appel formé suivant déclaration déposée le 15 juin 2011 par Monsieur Claude X...contre le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO le 7 mars 2011.
Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 5 octobre 2011 et régulièrement signifiées.
Vu les dernières conclusions déposées par la Mutuelle des Architectes Français le 7 novembre 2011 et régulièrement signifiées.
Vu les dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires " La Villa Mérimée " le 4 janvier 2012 et régulièrement signifiées.
Vu les dernières conclusions déposées par la SMABTP le 12 décembre 2011 et régulièrement signifiées.
Vu les dernières conclusions déposées par la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD le 12 janvier 2012 et portant cachet de signification à l'ensemble des avocats constitués.
Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2011 par la SMABTP avec signification des conclusions à la SCI PROSPER MERIMEE, qui n'a pas été touchée à personne, et à Maître Jean-Pierre Y...semble-t-il es qualité de liquidateur de la SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 renvoyant l'affaire à l'audience du 12 avril 2012 où elle a été plaidée puis mise en délibéré au 13 juin 2012, les parties régulièrement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR
La SMABTP a saisi le cour d'une note en délibéré en date du 10 mai 2012 qui ne se contente pas de développer les moyens articulés par des conclusions antérieures puisqu'est soulevée pour la première fois l'irrecevabilité des dernières conclusions déposées par la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD le 12 janvier 2012. Cette note en délibéré a dés lors valeur de conclusions qui, en ce qu'elles ont été déposées après l'ordonnance de clôture et sans demande de révocation de celle-ci, se heurtent à l'irrecevabilité prévue par l'article 783 du code de procédure civile qui doit être prononcée d'office sans que la juridiction ait l'obligation de rouvrir les débats.
Dans leurs dernières conclusions susvisées, la MAF d'une part et la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD d'autre part soulèvent respectivement, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité des appels formés par Monsieur X...et par le syndicat des copropriétaires " La Villa Mérimée " et la SMABTP.
Or, l'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables. Le même texte précise que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des explications développées au soutien du moyen.
Par suite, la fin de non-recevoir prévue par les dispositions précitées est encourue et elle doit être relevée d'office par application de l'article 125 du code de procédure civile, les parties devant être invitées à présenter leurs observations.
En outre, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. La SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION se trouve apparemment en liquidation judiciaire et dans la mesure où le jugement déféré contient des condamnations prononcée à son encontre il convient d'inviter les parties à présenter des observations sur l'incidence de la règle précitée.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la note en délibéré du 10 mai 2012 transmise à la cour par la SMABTP,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter, avant le 1er septembre 2012, leurs observations sur :
- la fin de non-recevoir pour tardiveté, relevée d'office, opposable aux moyens qui tendent à faire déclarer Monsieur X..., le syndicat des copropriétaires " La Villa Mérimée " et la SMABTP irrecevables en leur appel, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile,
- l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, relevée d'office, au profit de la SARL CORSE TRAVAUX CONSTRUCTION en liquidation judiciaire et ses incidence sur les condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré,
Ordonne le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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