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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-80.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.358

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 14 décembre 1990, qui, pour assassinat, l'a condamné, sur renvoi après cassation, à 17 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 315 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats : " en ce que, par arrêt incident, la Cour a décidé de passer outre aux débats, nonobstant l'absence du témoin Esther Y..., épouse Z..., citée et signifiée à la requête du ministère public et à l'audition de laquelle la défense n'avait pas renoncé, au motif que l'audition de ce témoin n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité, et en ce que le président a ensuite lu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les déclarations de Mme Y..., épouse Z... lors de l'instruction préparatoire ; " alors, d'une part, que, sauf impossibilité dont le juge doit caractériser l'existence et préciser les causes, tout accusé a le droit d'exiger l'audition contradictoire d'un témoin à charge avec lequel il n'a jamais été confronté ; que, faute de constater qu'il aurait été impossible de faire comparaître Esther Y..., épouse Z..., nonobstant son domicile à l'étranger, l'arrêt incident, qui passe outre à son absence malgré l'absence de renonciation de la défense à son audition, a été rendu en violation des textes et des droits précités ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, dès lors que, statuant sur une demande expresse de l'accusé, la cour d'assises, par arrêt incident, a refusé d'ordonner la comparution et la confrontation d'un témoin au motif que ces formalités ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, cette renonciation à l'audition du témoin emporte renonciation à l'ensemble de ses déclarations précédentes et interdit toute lecture de ces déclarations, fût-ce dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après l'arrêt incident, le président a donné lecture des déclarations de Mme Y...-Z... ; que cette façon de procéder : "- viole l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt incident dès lors que celui-ci avait jugé que les déclarations de Mme Y...-Z... n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité ; "- viole l'article 6. 3 d précité dès lors que l'accusé se trouve privé de son droit fondamental au contre-interrogatoire du témoin ; "- viole le principe de l'oralité des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Esther Y..., témoin cité par le ministère public, qui demeure aux Pays-Bas et qui a fait parvenir à la Cour, une lettre d'excuse, n'a pas répondu à l'appel de son nom ; qu'après audition de toutes les parties, le conseil de l'accusé a " déclaré ne pas renoncer à l'audition du témoin absent " et " a demandé qu'il soit décerné acte " ; que le président lui a donné l'acte requis ; que l'instruction à l'audience étant terminée, la Cour a, par arrêt incident, décidé de passer outre aux débats à l'absence du témoin Esther Y... au motif que son audition n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que le président a ensuite, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, donné lecture des déclarations du témoin absent recueillies au cours de l'instruction ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour et le président n'encourent pas les griefs allégués au moyen ; que, d'une part, la Cour, en l'absence de toute conclusion déposée par l'accusé ou son conseil, soutenant que ledit accusé n'avait été, à aucun stade de la procédure, confronté avec le témoin absent, ou n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé, a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition de ce témoin ; que, d'autre part, le président, en donnant lecture des dépositions écrites dudit témoin, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a ainsi méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose jugée par l'arrêt incident précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury : REJETTE le pourvoi.

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