Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-80.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.952
Date de décision :
26 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance qualifié, faux et usage de faux, ajoutant à l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, l'a soumis à l'obligation de fournir un cautionnement ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11° et 142 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a décidé qu'il y avait lieu d'ajouter aux obligations du contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction, le versement d'un cautionnement d'un montant total de 1 000 000 francs, destiné à garantir ;
1) à concurrence de 10 000 francs la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure, l'exécution de la décision après jugement et des autres obligations du contrôle judiciaire ;
2) à concurrence de 900 000 francs la réparation des dommages causés par les infractions et le paiement des amendes ;
"alors que la décision attaquée n'a pu, sans contradiction, décider que le demandeur serait tenu de verser un cautionnement d'un montant de 1 000 000 francs pour garantir à concurrence de 10 000 francs notamment la représentation de l'inculpé à tous les actes de procédure et à concurrence de 900 000 francs la réparation des dommages causés par les infractions et le paiement des amendes ; qu'en effet, la somme de 1 000 000 francs est supérieure au total des deux sommes arbitrées par la chambre d'accusation pour chacun des chefs qu'elle énonce, puisqu'aussi bien la totalité des sommes arbitrées par la chambre d'accusation est de 8 910 000 francs et non de 1 000 000 francs" ;
Attendu que par arrêt définitif du 7 mai 1993 la chambre d'accusation a rectifié l'arrêt attaqué en indiquant que le montant de la partie du cautionnement relative à la représentation en justice était de 100 000 francs et non de 10 000 francs ;
Qu'en cet état, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138-11° et de l'article 142 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a ordonné à l'inculpé de fournir au titre des obligations du contrôle judiciaire un cautionnement destiné à garantir pour partie la représentation de l'inculpé mais sans constater que l'inculpé ne présentait pas de garantie de représentation ;
"alors, d'une part, que le cautionnement ne peut être ordonné pour garantir la représentation de l'inculpé que lorsque l'inculpé ne présente pas de garantie de représentation ; que viole donc l'article 142 du Code de procédure pénale la décision qui ordonne le versement d'un cautionnement dont une partie est destinée à garantir la représentation de l'inculpé, sans constater que celui-ci ne présente pas des garanties de représentation suffisante ;
"alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'à supposer que la procédure pénale, elle serait, au moins entachée de défaut de motifs, dans la mesure où la décision attaquée n'a pas constaté que le demandeur ne présentait pas de garantie de représentation" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11° et 142 du Code de procédure pénale, du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié, des articles 485, 593 de ce Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a ordonné le versement d'une caution destinée à garantir à concurrence de 900 000 francs la réparation des dommages causés par les infractions et le paiement des amendes aux motifs qu'il résulterait de l'état des biens figurant à la cote du dossier que Jean-Claude X... est actuellement marié sous le régime de la communauté universelle et est propriétaire de divers biens immobiliers, qu'à l'audience, le conseil de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a indiqué que cette partie civile avait déjà obtenu diverses sûretés réelles destinées à garantir ses droits ; que les autres victimes ne paraissent pas bénéficier de telles mesures et qu'en définitive il y a lieu d'ajouter aux obligations du contrôle judiciaire ordonné par le juge le versement d'un cautionnement d'un montant total de 1 000 000 francs destiné à garantir à concurrence de 900 000 francs la réparation des dommages causés par les infractions ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent se prononcer en termes dubitatifs ; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond ne pouvaient dès lors ordonner le versement d'un cautionnement destiné à garantir à concurrence de 900 000 francs la réparation des dommages causés par les infractions aux motifs que si la chambre interdépartementale des notaires de Paris avait déjà obtenu diverses sûretés réelles "les autres victimes ne paraissent pas bénéficier de telles mesures", un tel motif ayant un caractère dubitatif ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne peut ordonner un cautionnement destiné à garantir d'éventuels dommages causés par la ou les infractions poursuivies et les restitutions sans préciser d'où résulterait l'éventualité de dommages et intérêts ;
"alors, enfin, qu'il existe une garantie collective des notaires organisée par le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié notamment par le décret n° 56-220 du 29 février 1956, le décret n° 71-1134 du 30 décembre 1971 et le décret n° 67-998 du 17 novembre 1967 ; que cette garantie collective organisée dans le cadre de diverses caisses s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires, à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leur fonction et s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leur fonction à raison de leur fait, de leur faute, de leur négligence ou du fait de faute et de la négligence personnel qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt qu'il est essentiellement reproché à Jean-Claude X... d'avoir, dans le cadre de ses fonctions de notaire depuis 1982, jusqu'à son arrestation le 1er août 1991, d'une part détourné des fonds que ses clients lui avaient remis dans le but de régler des droits de successions ou taxes d'enregistrement, d'autre part placé à son profit, des sommes que des clients lui avaient confiées à des agissements ; que la décision attaquée ne pouvait donc décider d'ordonner le versement d'un cautionnement destiné à la réparation des dommages causés par les infractions, sans préciser si les parties civiles constituées avaient subi des dommages non couverts par la caisse de garantie et qui puissent justifier le versement de dommages et des intérêts" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138-11°, de l'article 142, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, interversion de la charge de la preuve ;
"en ce que la décision attaquée a fixé à un million de francs le cautionnement à verser par le demandeur en prenant en compte le fait qu'il résulte de l'état de ses biens qu'il serait propriétaire d'une propriété dans le Cher, d'une autre propriété à Nancey et qu'il convient de relever qu'il est possesseur de divers biens immobiliers ou mobiliers, en particulier d'un appartement à Antibes, et que Jean-Claude X... ne justifie pas du montant des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers ni de la vente de la totalité de ses biens ;
"alors que, lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, celui-ci doit être fixé compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; que c'est sur le ministère public que pèse la charge de la preuve des ressources à prendre en considération ; qu'en fixant à un million de francs le montant du cautionnement sous prétexte que Jean-Claude X... ne justifie pas du montant des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers ni de la vente de la totalité de ses biens, la décision attaquée a interverti la charge de la preuve" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour imposer à Jean-Claude X... l'obligation de fournir un cautionnement, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'inculpé aurait, étant notaire, détourné des fonds à lui confiés, retient "qu'une mesure de contrôle judiciaire paraît suffisante pour garantir la représentation en justice de l'inculpé "et qu'il convient d'assurer l'indemnisation des victimes" ; qu'elle ajoute qu'il est propriétaire de divers immeubles, dont un d'une valeur vénale de 4 800 000 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts tant d'insuffisance que de tout caractère hypothétique, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à subordonner la fixation du montant du cautionnement à l'existence de parties civiles régulièrement constituées et qui s'est fondée sur un état des biens de l'inculpé figurant dans le dossier de la procédure, a, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite de motifs surabondants, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, l'obligation faite à l'inculpé de fournir un cautionnement implique l'insuffisance des garanties de la représentation en justice ; que, d'autre part, la caisse créée par le décret du 20 mai 1955 se borne à garantir la responsabilité des notaires sans la faire disparaître ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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