Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2023
N° 2023/0521
Rôle N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFJB
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 22 Avril 2023 à 16h04.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant
INTIME
Monsieur [H] [E]
né le 05 Septembre 1985 à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023 à 12h10
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 décembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 07h16;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à10h40 ;
Vu l'ordonnance du 22 avril 2023 à 16h04 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ordonnant, sur saisine du retenu, la remise en liberté de M. [H] [E] en se prévalant du défaut de justification d'un état de nécessité justifiant le recours à un interprétariat téléphonique lequel cause grief au retenu ;
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2023 à 10h08 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel renvoyant l'affaire à une date d'audience ultérieure (12 mai 2023 à 9h30) après exécution de toutes diligences et de recherche de la dernière adresse connue ;
A l'audience du 12 mai 2023 à 9h30, les parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.
En l'espèce, l'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le mercredi 24 avril 2023 à 10h08 et M. [H] [E] n'a pu être régulièrement convoqué dans des conditions nous permettant de statuer dans le délai légal expirant le 26 avril 2023 à 10h08.
En conséquence, il y a lieu de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Constatons notre dessaisissement, le délai pour statuer étant expiré ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment