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Cour de cassation, 13 avril 1988. 85-15.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.463

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Z..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1985, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit : 1°/ de Monsieur Henri X..., 2°/ Madame Marcelle A... épouse X..., demeurant ensemble à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., 3°/ Monsieur Gérard C..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Ancel, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de M. C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1985) que les époux Z... et les époux X..., propriétaires indivis d'un immeuble ont promis unilatéralement de vendre celui-ci à M. C... pendant un certain délai ; qu'une condition suspensive fixait une date limite pour signer l'acte authentique et pour payer le prix ; que M. C... à versé, à valoir sur ce prix, diverses sommes aux époux Z... et aux époux X... et a levé l'option dans le délai convenu ; qu'après le décès de M. Z..., les époux X... ont notifié aux héritiers de celui-ci et notamment à M. Gérard Z... leur intention de vendre leur part indivisive à M. C... ; que M. Gérard Z..., après avoir notifié aux époux X... son intention de préemption dans les termes de l'article 815-14 du Code civil, a assigné ceux-ci en régularisation par acte authentique de la préemption par lui exercée ; Attendu, que M. Gérard Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande en relevant que la vente qui portait sur la totalité des droits indivis étant devenue parfaite dès avant le décès de son auteur, son droit de préemption n'avait plus d'existence, alors selon le moyen que "d'une part en présence d'une promesse unilatérale de vente subordonnant la réalisation de l'opération au paiement du prix stipulé payable comptant au plus tard à la signature de l'acte notarié dont le délai de rédaction avait été fixé après prorogation au plus tard au 25 septembre 1977, la cour d'appel n'a pu décider que la seule levée de l'option avait rendu la vente parfaite sans violer l'article 1134 du Code civil ; et alors que d'autre part, la cour d'appel, qui constate que les parties étaient convenues de réitérer leur consentement par acte authentique et déclare la vente parfaite sans rechercher si la rédaction de l'acte notarié, dans le délai contractuellement fixé à la promesse, ne constituait pas dans la commune intention de l'acquéreur et des vendeurs un élément nécessaire à la perfection de la vente, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1582 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que l'authentification de la vente avait été reportée en vertu d'un accord tacite, que la promesse de vente n'avait jamais été dénoncée ni arguée de nullité, que l'option avait été levée dans le délai stipulé et que Gérard Z..., tenu en qualité d'héritier de son père et en qualité d'obligé solidaire avec les époux X..., n'était pas fondé à demander la régularisation de la préemption exerçée par lui, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-13 | Jurisprudence Berlioz