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Section du Contentieux, 28 février 2025. 494952

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494952

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Centrale éolienne des Chagnasses a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Cram-Chaban (Charente-Maritime) et de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par un arrêt n° 20BX03627 du 26 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, d'une part, annulé cet arrêté, et, d'autre part, délivré à la société Centrale éolienne des Chagnasses l'autorisation sollicitée, en renvoyant au préfet la fixation des conditions devant, le cas échéant, assortir cette autorisation et en prescrivant au préfet de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement. Par une requête en tierce opposition, le parc naturel régional du Marais poitevin, l'association " Sites et Monuments ", la communauté de communes Aunis Atlantique, Mme F D, Mme H E, M. G C et Mme A B ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux de déclarer nul et non avenu l'arrêt du 26 octobre 2022 et de rejeter la requête de la société Centrale éolienne des Chagnasses contre l'arrêté du 24 septembre 2020. Par un arrêt n° 23BX00617 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le parc naturel régional du Marais poitevin et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête en tierce opposition ; 3°) de mettre à la charge de la société Centrale éolienne des Chagnasses la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat du parc naturel régional du Marais poitevin et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2025, présentée par le parc naturel régional du Marais poitevin et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le parc naturel régional du Marais poitevin et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en retenant, antérieurement à l'enquête publique, des initiatives destinées à assurer l'information du public sur le projet litigieux pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus ; - d'erreur de droit en prenant en compte l'enquête publique pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les mesures prises avaient permis d'assurer la participation du public pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus ; - d'insuffisance de motivation en écartant les photomontages qu'ils avaient produits sans en expliciter les raisons ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne portait pas atteinte aux paysages en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'implantation des éoliennes n'avait pas été comptabilisée à deux reprises dans l'étude d'impact pour évaluer les impacts du projet sur les espèces protégées de chiroptères ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se dispensant d'examiner la pertinence des mesures de réduction prévues par le pétitionnaire pour juger que le projet litigieux ne comportait pas un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées de chiroptères ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la destruction de haies nécessaire au projet ne constituait pas une destruction d'habitat d'espèces protégées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du parc naturel régional du Marais poitevin et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au parc naturel régional du Marais poitevin, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Centrale éolienne des Chagnasses. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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