Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(n°482, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4XK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02594
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Août 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [W] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 01/01/1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
non comparant en personne, représenté par Me Sarah GIRAND, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSSAC, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par courriel du 27/08/2024 à 16h28,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 août 2024, le directeur du GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. [Y] [W], né le 1er janvier 1998, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [I] [W].
Par requête du 16 août 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 août 2024, notifiée à l'intéressé le même jour, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée et enregistrée au greffe le 22 août 2024 à 17h47, M.[Y] [W] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, qui n'a pas comparu, a transmis sa décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 28 août 2024, prise au regard du certificat médical de levée des soins sans consentement du même jour.
Le conseil de M.[Y] [W] s'en est rapporté au vu de la mainlevée.
L'avocate générale a, par un avis écrit, entendu s'en rapporter à la sagesse du premier président.
MOTIFS
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 28 août 2024, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel formé par M. [Y] [W].
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet l'appel interjeté par M. [Y] [W],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30/08/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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