Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01743
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01743
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05691 du 21 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/01743 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OH2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
domicilié : chez [J] [O]
43301 FERDJIOUA WILAYA DE MILA
ALGERIE
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [I] [R], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/01743
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [W] [X] a entendu former un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 avril 2023, ayant confirmé le bien-fondé du refus opposé par l’organisme à sa demande de réversion de la rente versée en réparation des séquelles de l’accident du travail du 22 juillet 1968 à son père, Monsieur [P] [X], décédé le 7 août 1992.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [W] [X] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [W] [X] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 avril 2023, ayant confirmé le bien-fondé du refus opposé par l’organisme à sa demande de réversion de la rente versée en réparation des séquelles de l’accident du travail du 22 juillet 1968 à son père, Monsieur [P] [X], décédé le 7 août 1992 ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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