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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01743

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01743

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05691 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/01743 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OH2 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [X] domicilié : chez [J] [O] 43301 FERDJIOUA WILAYA DE MILA ALGERIE non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [I] [R], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT contradictoire RG N°23/01743 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [W] [X] a entendu former un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 avril 2023, ayant confirmé le bien-fondé du refus opposé par l’organisme à sa demande de réversion de la rente versée en réparation des séquelles de l’accident du travail du 22 juillet 1968 à son père, Monsieur [P] [X], décédé le 7 août 1992. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023. Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [W] [X] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ; DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [W] [X] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 avril 2023, ayant confirmé le bien-fondé du refus opposé par l’organisme à sa demande de réversion de la rente versée en réparation des séquelles de l’accident du travail du 22 juillet 1968 à son père, Monsieur [P] [X], décédé le 7 août 1992 ; DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :

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