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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 février 2025. 2207631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207631

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer une somme mise à sa charge par la commune de Forbach au titre du remboursement d'enlèvement de déchets abandonnés sur la voie publique. Elle reconnaît avoir abandonné des courriers sur la voie publique mais sollicite l'indulgence du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A doit être regardée comme demandant à être déchargée de l'obligation de payer une somme, non précisée, mise à sa charge par la commune de Forbach et correspondant au remboursement d'une prestation d'enlèvement de déchets abandonnés sur la voie publique. 2. Mme A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Si elle exprime ses regrets et fait valoir que l'abandon de déchets litigieux était exceptionnel, ces circonstances sont sans emport sur le bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Forbach. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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