Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-84.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.286
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
VOISIN Jean,
VOISIN Charles,
VOISIN Philippe,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 avril 1990, qui, dans l'information suivie contre Roland Y..., du chef d'homicide involontaire et contre X... du chef d'omission de porter secours à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-2 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance disant qu'il n'y a lieu de suivre contre le docteur Y... ou quiconque, à la suite de la plainte contre X... déposée par M. Z... consécutivement au décès de son épouse, quatre jours après une intervention chirurgicale pratiquée sur elle ;
"aux motifs qu'il appartenait aux parties civiles et au ministère public d'apporter la preuve du caractère délictueux du comportement du docteur Y... ou de tout autre personne, lequel ne peut s'induire de la non-production, fût-elle volontaire, du cahier d'infirmière et d'autres documents ; que l'infirmière qui s'est occupée de Mme Z... a toujours déclaré que la patiente s'était levée dans les délais normaux, après l'opération, avait présenté un état satisfaisant, et que le jour de son décès, rien ne laissait présager de sa fin brutale ; qu'aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs qu'avant 15 heures 30, heure à laquelle les médecins, alertés par une infirmière, se sont rendus auprès de la malade, l'état de celle-ci présentait une gravité requérant leur intervention immédiate ; que les investigations entreprises n'ont permis, ni d'établir clairement une faute dans les soins post-opératoires ni surtout les causes exactes du décès de la patiente (arrêt p. 7 et ordonnance p. 3) ;
"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui confirme une ordonnance de non-lieu, tout en laissant apparaître la nécessité de poursuivre l'information ;
"qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a déclaré que les investigations entreprises, qui reposaient exclusivement sur le témoignage d'un personnel non médecin, n'avaient pas permis d'établir une faute dans les soins post-opératoires, ni de déterminer les causes exactes du décès, et a, en conséquence, prononcé un non-lieu en faveur du docteur Y... ;
d "que, dès lors, en statuant ainsi tout en constatant l'existence
de documents, que le docteur Y... s'abstenait, peut-être volontairement, de produire, et qui concernant le suivi post-opératoire de la victime, démontraient la nécessité de poursuivre l'information, sans par ailleurs relever aucun obstacle à la production de tels documents, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les termes de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre Roland Y... ou contre quiconque les éléments constitutifs des délits d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue une contradiction de motifs, qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, è Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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