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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-12.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.311

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Panzani, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 69003 Lyon ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Y..., X..., Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Panzani, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Panzani les primes d'intéressement versées par celle-ci à ses salariés en 1990 et 1991 en exécution d'un accord du 18 décembre 1987 ; Attendu que, pour annuler le redressement, la cour d'appel énonce essentiellement que l'accord considéré subordonne le versement de l'intéressement à des conditions objectives de présence, et qu'il prévoit une minoration des primes variable selon la nature des absences; qu'il retient que ce mode de répartition est compatible avec le caractère de rémunération collective que doit présenter l'intéressement, dès lors qu'il n'entraîne pas d'inégalités graves, qu'il n'écarte aucune catégorie de salariés et que l'incidence des absences sur le montant de la prime d'intéressement est déterminé suivant des règles objectives et strictement définies ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces exclusions et minorations retiraient aux primes leur caractère de rémunération collective, en sorte qu'elles ne pouvaient ouvrir droit à exonération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Panzani ; Condamne la société Panzani aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Lyon et de la société Panzani ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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