Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 13/04/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04166 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO56
Ordonnance rendue le 06 Juillet 2022
par le Tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
né le 26 Août 1976 à [Localité 7] ([Localité 6])
Madame [Z] [X] épouse [R]
née le 31 Mars 1974 à [Localité 8] ([Localité 3])
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes substitué à l'audience par Me Sarah Jonard, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Buquet-Pastant prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
PRÉSIDENT: Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 20 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023
***
Par déclaration au greffe de la cour en date du 30 août 2022, M. [D] [R] et Mme [Z] [X] épouse [R] ont relevé appel d'une ordonnance du 06 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai qui a rejeté leur demande d'expertise et les a condamnés aux dépens, dans le cadre d'un litige les opposant à l'EURL Buquet Pastant.
Par avis du 27 octobre 2022, le président de la chambre a adressé à l'avocat des appelant une demande d'observation sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Par courrier adressé par RPVA le 27 octobre 2022, l'avocat de M. et Mme [R] a indiqué n'avoir ni signifié, ni notifié la déclaration d'appel à son confrère, dans la mesure où l'avis de fixation a été adressé le 26 septembre 2022, soit le même jour que l'acte de constitution de l'avocat de l'intimé, estimant que cette constitution dispensait de notification de l'avis de fixation.
Par conclusions du 13 mars 2023, l'EURL Buquet Pastant, demande de déclarer caduque la déclaration d'appel des époux [R], effectuée le 30 août 2022, enregistrée devant la 1ère chambre 2ème section et les condamner aux dépens de l'incident.
SUR CE,
S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, la procédure d'appel est régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé aux appelants le 26 septembre 2023, il ressort des courriers adressés par Me [S] à la cour le 27 octobre 2022 que l'avis de fixation n'a été ni signifié à l'intimé, ni notifié à son avocat qui venait de se constituer, il convient en conséquence de déclarer la déclaration d'appel caduque et de condamner les appelants aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que la déclaration d'appel déposée par M. [D] [R] et Mme [Z] [X] épouse [R] est caduque,
Condamnons M. et Mme [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
[P] [I]. Catherine Courteille.
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