Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/07293
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07293
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/07293 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-W4IE
AFFAIRE :
[T] [K] [E] [V]
C/
[L] [H]
...
Requête en omission de statuer - Arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 23/01852
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 17.12.24
à :
Me Vianney
PLAINGUET
Me Katell
FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [T] [K] [E] [V]
née le 26 juin 2004 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Vianney PLAINGUET de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
****************
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [H]
né le 15 octobre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
Madame [G] [B]
née le 30 janvier 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, président
Madame Anne THIVELLIER, conseillère
Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire, rédactrice
statuant sans audience, a rendu sur le champ l'arrêt suivant :
Par requête du 26 novembre 2024, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme [V] sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la 1ère chambre 2, faisant valoir que la cour a omis tant dans les motifs que le dispositif, de statuer sur ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées tant à l'encontre de Mme [S] que de M. [H].
L'examen de l'arrêt fait ressortir qu'effectivement, la cour a omis de trancher, tant dans les motifs que dans le dispositif, les demandes de Mme [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il y a lieu donc lieu de déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en sa requête en rectifiant l'arrêt rendu le 24 septembre 2024, tant dans ses motifs que dans son dispositif, ainsi qu'il suit :
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] et par suite de condamner Mme [S], seule, à lui verser la somme de 2 625 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] étant déboutée de sa demande à ce titre à l'encontre de M. [H].
Mme [S] et M. [H] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel exposés par Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Vu l'article 462 et les dispositions du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en omission de statuer déposée par Mme [V],
Dit que les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par cette chambre seront rectifiés ainsi qu'il suit :
Condamne Mme [S] à verser à Mme [V] la somme de 2 625 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] et M. [H] aux dépens d'appel exposés par Mme [V].
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l'arrêt rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec mention du présent arrêt.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Philippe JAVELAS, président et par Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière placée, Le président,
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