Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Ecogest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., employée de la société Ecogest au coefficient 160, a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 novembre 1995 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était conforme à l'article L. 321-1 du Code du travail pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait pour cause principale une réorganisation de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques constatées à la date du licenciement, a justement décidé que la rupture était un licenciement pour motif économique ; qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude de l'intéressée à l'évolution des nouvelles technologies résultant de l'informatisation de l'entreprise rendait impossible son reclassement malgré les efforts faits par l'employeur pour poursuivre son adaptation à l'emploi, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'obtention du coefficient 200 de la convention collective des experts comptables pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée n'accomplissait pas les tâches relevant du coefficient 200 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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