Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLU4
[I] [P]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01494.
APPELANT
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2016, M. [I] [P] ('l'assuré'), né le 19 janvier 1972, a été victime d'un accident de trajet alors qu'il était employé par la société [3] en qualité de téléconseiller.
Le certificat médical initial établi le 13 août 2016 mentionne 'dorsalgie + contusion jambe droite'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse').
Les nouvelles lésions constatées par certificat médical du 25 septembre 2017 consistant en 'douleur hypocondre droit, angio cholite' ont fait l'objet, après expertise, d'un refus de pris en charge au titre de cet accident de trajet.
Des nouvelles lésions constatées suivant certificat médical du 29 août 2018, consistant en 'dorsalgies +contusion jambe droite - épanchement et douleurs genou gauche, douleurs de l'épaule gauche' ont été prise en charges par la caisse au titre de cet accident de trajet.
Par décision du 15 juillet 2019, la caisse a fixé la consolidation de ses lésions au 6 novembre 2018 et par décision du 26 août 2019, son taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué, qui a rejeté son recours le 8 juillet 2019.
Le 1er août 2019, l'assuré a porté sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 3 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la contestation recevable,
- rejeté le recours,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 juillet 2019,
- condamné M. [P] aux dépens.
L'assuré en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle et de réserver les dépens.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 6 avril 2024, oralement soutenues, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours et demande à la cour de condamner l'assuré à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Pour rejeter le recours de l'assuré, les premiers juges ont retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les pathologies invoquées et l'accident de trajet.
L'appelant fait le grief au jugement querellé d'avoir exclu des lésions mises au jour postérieurement à la date de consolidation du 6 novembre 2018, qu'il conteste.
Il reproche en outre au médecin conseil ayant établi le rapport d'évaluation des séquelles de n'avoir pas pris en compte la totalité de son état séquellaire pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, en ce que:
- si le certificat médical initial d'accident de trajet mentionne 'dorsalgie et contusion de la jambe droite', le certificat médical établi par le service des urgences de la clinique [4] indique 'cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, contusion de la jambe droite' et le certificat médical établi par [5] le 13 août 2016 a également mentionné 'un traumatisme des deux jambes, dermabrasion et oedeme des genoux, une dorsalgie, une impotence fonctionnelle des deux épaules', alors que le médecin conseil s'est limité aux lésions figurant sur le certificat médical initial ;
- le médecin conseil reconnaît sans ambiguïté avoir minoré son état séquellaire au regard d'un état pathologique antérieur
- les examens médicaux qu'il produit ont révélé des lésions séquellaires aux deux genoux, à l'épaule gauche, aux hanches, aux lombaires, au rachis cervico-dorsal ;
- il justifie par des certificats médicaux le lien de causalité entre l'accident du trajet et ses pathologies consistant en des lésions de la cheville droite, des troubles oculaires liés au traumatisme crânien consécutif à l'accident de trajet, une limitation des fonctions de l'épaule droite et des épisodes répétitifs dépressifs et hypomanes.
Il ajoute avoir été reconnu travailleur handicapé en 2017 pour trois ans, et que son arrêt de travail a été renouvelé sans discontinuer jusqu'à ce jour.
La caisse répond en substance que:
- la décision fixant la date de consolidation est définitive faute d'avoir été contestée lors de sa notification et ne peut être remise en cause à l'occasion de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que l'appelant est irrecevable à la contester pour la première fois devant la cour ;
- seules les nouvelles lésions du genou et de l'épaule gauches ont fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 29 août 2016, la pathologie abdominale, la pathologie du pied droit et de l'épaule droite ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge ;
- aucun certificat médical ne fait état de cervicalgie ou de traumatisme crânien ;
- l'hypoacousie ne relève pas de l'accident de trajet mais d'un état propre à l'assuré ;
- les images décrites dans l'IRM dorsal du 15 septembre 2019 dont fait état un certificat médical montrent des lésions dégénératives, de même que le courrier d'un autre praticien du 13 mars 2019;
- le courrier du docteur [W] du 22 juillet 2019 concerne le rachis cervical alors que dans aucun des certificats médicaux d'accident de travail n'apparaît la lésion précise 'cervicalgie', le mot rachis étant trop global pour avoir une signification clinique,
- un taux d'incapacité permanente partielle n'est pas fondé sur des imageries et l'assuré n'a pas été hospitalisé après l'accident, ce qui démontre une traumatologie séquellaire peu alarmante sans rapport avec la multiplicité des lésions décrites ;
- une expertise n'a pas pour finalité de suppléer la carence probatoire des parties et cette preuve fait défaut à l'assuré.
Sur quoi :
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce taux est apprécié à la date de consolidation de la victime.
En l'espèce, à cet égard, comme le souligne la caisse, sa décision fixant la date de consolidation au 6 novembre 2018 n'a fait l'objet d'aucune contestation par l'assuré devant la commission de recours amiable de sorte qu'elle est définitive et que l'appelant n'est pas recevable à la contester au soutien de sa demande relative au taux d'incapacité permanente partielle.
Pour fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, le médecin conseil a relevé l'existence de séquelles consistant en 'une légère limitation de mobilité dorso-lombaire, absence de séquelles concernant le genou gauche et l'épaule gauche, très légère limitation de la mobilité de la cervicale, et absence de séquelles indemnisables de la cheville droite'.
Pour parvenir à ces conclusions, il a procédé à une anamnèse particulièrement détaillée, examiné l'assuré et recueilli ses doléances, et a consulté un très grand nombre de documents médicaux à lui soumis et notamment:
- le certificat médical établi le 13 août 2016 par le service des urgences de la clinique [4], dont il relève que les cervicalgies mentionnées ne relèvent pas de l'accident de trajet,
- un autre certificat médical du 13 août 2016 mentionnant un traumatisme des deux jambes, dermabrasion et oedeme des genoux, une dorsalgie, une impotence fonctionnelle des deux épaules, dont il relève que seule l'épaule gauche appartient à l'accident de trajet,
- l'ensemble des radiographies rachis cervico-dorso-lombo-sacré, jambe droite, pied droit, bassin, genoux, hanches, cheville droite, épaule gauche,
- l'ensemble des IRM cervico-dorsale, cervicales, genou droit, genou gauche, épaules, hanches, avant-pied droit,
- l'échographie du genou et de l'épaule gauches,
- les arthrographies hanche droite, tendinite adducteur droit, épaule droite, rachis,
ces imageries ayant été réalisées entre le 13 août 2016 et le 2 septembre 2018,
- le compte-rendu opératoire du 1er février 2017 concernant une pathologie dégénérative de la coiffe de l'épaule droite qui n'est pas incluse selon le médecin conseil dans les lésions dues à l'accident de trajet,
- les certificats médicaux établis par le docteur [D] le 17 février 2017 faisant état de l'existence, depuis l'accident de trajet, de céphalées, vertiges, acouphènes et insomnie post-traumatiques mais d'un examen neurologique normal,
- le certificat médical du docteur [J], ophtalmologue, du 28 février 2017,
- le courrier du professeur [R] du 24 août 2017, chirurgien ayant procédé à l'opération de l'épaule droite faisant état d'un tableau similaire de l'épaule gauche (tendinipathie du supra épineux avec arthropathie acromio-claviculaire)
- le certificat du docteur [X] du 8 septembre 2017,
- le certificat du docteur [G] du 30 août 2018.
L'examen a révélé :
- s'agissant des genoux, une flexion en décharge complète, une extension complète, un accroupissement en mettant le genou droit à 90°, pas de laxité nette des genoux ni de tiroir, genoux secs et sensibles au niveau des compartiments inverses,
- s'agissant des chevilles : flexion plantaire à 50° à droite contre 60° à gauche, flexion dorsale de 40° à droite contre 50° à gauche, légère limitation, pas de laxité ni d'oedème,
- s'agissant du thorax, douleurs à l'appui thoracique axillaire gauche, auscultation cardio-pulomonaire sans anomalie;
- examen du rachis cervical et dorsal: pas de Romberg, marche sur un fil, vacille ; pieds joints, yeux fermés, pas de maladresse ; mobilité cervicale complète sauf en rotation à droite : 50° à droite contre 70° à gauche; anteflexion 30° à droite contre 40° à gauche ; mobilité du cou normale ;
- force des mains: normale ;
- distance doigts sol 10 cm, pas de trouble sensitif des membres inférieurs, pas de Lasègue vrai, réflexes rotuliens présents ;
- examen scapulaire: abduction 150° à droite contre 160° ) gauche : douleur; test de Guyon réalisé mais moins à droite ; rotation interne droite limitée de moitié ; mains lombes L5 à droite mains lombes L1 à gauche.
Dans sa discussion, il a relevé une autre pathologie ancienne établie par les examens montrant des lésions essentiellement dégénératives avec traitement important et sans lesquelles l'état clinique serait différent, de sorte que l'état séquellaire doit être minoré. Il a noté un état scapulaire dégénératif à gauche et rappelé que l'épaule droite n'est pas incluse dans les lésions prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. S'agissant de la cheville gauche il a indiqué qu'elle n'apparaissait pas dans les lésions prises en charges au titre de l'accident de trajet et que l'examen de la cheville droite fait apparaître une mobilité quasi-complète sans séquelle indemnisable. Il a noté que le lien entre la pathologie oculaire et l'accident de trajet n'était pas établi. S'agissant du membre inférieur gauche et du rachis, il a relevé que ces notions étaient vagues et permettent la prise en charge de lésions hors accident de trajet. Il a conclu que la limitation du rachis dorso lombaire est légère sans déficit moteur ou sensitif, soit 3% d'incapacité permanente partielle ; que la mobilité scapulaire gauche est complète dont le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 0% ; que s'agissant de la jambe droite il n'est pas noté de contusion du genou ; que la limitation de la mobilité cervicale est légère entraînant un taux d'incapacité permanente partielle de 2% ; que la mobilité du genou gauche est complète au certificat médical initial de sorte qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle ne peut être retenu et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle global à 5%.
Comme le relève la caisse, ni la cervicalgie, ni l'hypoacousie, ni la douleur hypocondre droit et l'angio cholite, ni les lésions de l'épaule droite, du genou droit et des hanches, ni les troubles oculaires, ni les épisodes répétitifs dépressifs et hypomanes n'ont fait l'objet d'une prise en charge par la caisse au titre de l'accident de trajet, de sorte que c'est à juste titre que le médecin conseil n'en a pas tenu compte dans son évaluation du taux d'incapacité permanente partielle; dès lors, l'ensemble des documents médicaux versés par l'appelant quant à l'existence de ces lésions, par ailleurs déjà communiqués au médecin conseil, ne peut être pris en considération pour apprécier sa fixation.
Il est rappelé que le barème d'invalidité annexe I de l'article R 432-4 du code de la sécurité sociale préconise, en son chapitre préliminaire et ses principes généraux, dans son paragraphe relatif aux infirmités antérieures:
'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
Le barême indicatif d'invalidité précité prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à la limitation des mouvements du membre supérieur, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 à 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, et entre 10 et 20% pour l'épaule dominante .
Il n'est indiqué par aucun élément versé aux débats si l'assuré est droitier ou gaucher mais en tout état de cause, il résulte de l'examen pratiqué par le médecin conseil que les séquelles relatives à l'épaule gauche sont inexistantes, la mobilité scapulaire gauche étant complète et l'appelant ne contredit ces constatations par aucun élément médical contemporain de la date de consolidation. Dès lors, alors que l'état pathologique scapulaire gauche, révélé par des imageries réalisées postérieurement à l'accident était muet en l'absence d'imagerie antérieure de nature à l'objectiver, celui-ci n'a pas été aggravé par l'accident de trajet, et le médecin conseil n'avait pas en tenir compte lors de l'évaluation du taux. Le taux de 0% évalué par le médecin-conseil pour l'épaule gauche est justifié.
Aux termes du barême indicatif d'invalidité en son chapitre 3.1. applicable aux limitations fonctionnelles du rachis cervical, le taux d'incapacité est préconisé comme suit:
'La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15 %
- Importantes 15 à 30 %
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 %
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister'.
Au regard des résultats de l'examen réalisé par le médecin conseil à la date du 7 novembre 2018 soit immédiatement après la date de consolidation, et des séquelles qui y sont décrites, que l'assuré ne contredit par aucun élément médical, le taux de 2% retenu est justifié.
Ledit barème, en son chapitre 2.2.4 applicable à l'atteinte des fonctions articulaires du genou, préconise, en fonction de la limitation des mouvements de cette articulation le taux d'incapacité permanente partielle comme suit:
- 5% si l''extension est déficitaire de 5° à 25°
15% si l'extension est déficitaire de 25°
- 30% si l'extension est déficitaire de 45°
- 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°
-15% si la flexion ne peut se faire au-delà de 90°
- 20 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45°.
Au regard de la description des séquelles du genou gauche par le médecin conseil, que l'appelant ne contredit par aucun élément médical contemporain de la date de consolidation, le taux de 0% d'incapacité permanente partielle est justifié.
Le chapitre 2.2.5 du barème susvisé relatif aux limitations des articulations du pied et paticulièrement de la cheville prévoit :
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15%
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 %
- Blocage de la cheville, pied en talus 25%
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35%
- Déviation en varus en plus 15%
- Déviation en valgus en plus 10%
Limitation des mouvements de la cheville:
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5%
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12%
- Déviation en vargus, en plus 15%
- Déviation en valgus, en plus 10%.
Au regard du résultat de l'examen de la cheville droite par le médecin conseil et des séquelles décrites consistant en une très légère limitation de ses mouvements, qui n'entrent pas dans le cadre du barème susvisé, en l'absence de tout élément versé par l'appelant permettant de les remettre en cause, le taux de 0% retenu est justifié.
S'agissant du rachis dorso-lombaire, le barème indicatif susvisé prévoit en son chapitre 3.2:
normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
En cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- discrètes 5 à 15 %
- importantes 15 à 25%
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.
En l'espèce, le médecin conseil a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 3% à l'assuré pour une légère limitation fonctionnelle du rachis dorsal. L'appelant ne contredit les séquelles relevées par ce praticien par aucun élément médical et ne soumet à la cour aucun moyen ou argument pour soutenir que le taux retenu par le médecin conseil est injustifié.
Par conséquent, l'appelant ne rapporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les séquelles de son accident de trajet telles que constatées par le médecin conseil, et l'expertise sollicitée est dépourvue de pertinence alors qu'elle ne peut en aucun cas pallier la carence de la preuve qui lui incombe, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
L'appelant, succombant, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de le condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [P] de ses prétentions
Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président