Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2024
N° RG 22/04861 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYCA
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [FD], [LV], [B] [BF] épouse [WK], tant en son nom personnel et qu’ès qualité de tutrice de Monsieur [R], [K] [BF], demeurant[Adresse 26] à [Localité 30], né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 45] (54),
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 49] (75)
demeurant [Adresse 26]
[Localité 30]
Monsieur [H], [J], [K] [BF]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 49] (75)
demeurant [Adresse 25]
[Localité 28]
Monsieur [E], [KT] [BF]
né le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 53] (54)
demeurant [Adresse 33]
[Localité 37]
Madame [AB], [P], [BF] veuve [YE]
née le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 45] (54)
[Adresse 24]
[Localité 39] (THAÏLANDE)
représentés par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [Y] [O] veuve [BF]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 50] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [Z] [TJ], [U] [BF]
née le [Date naissance 18] 1993 à [Localité 48] (75)
demeurant [Adresse 19]
[Localité 27]
représentée par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [DE] [BI], [C] [BF]
née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 48] (75)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [VN] [A], [ZL] [BF]
né le [Date naissance 12] 2001 à [Localité 41] (14)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [D], [AK], [S] [V] [BF]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 48] (75)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 35]
défaillante
Madame [M] [BF]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 46] (92)
demeurant [Adresse 32]
[Localité 34]
défaillante
Monsieur [PT] [F], [G] [BF]
né le [Date naissance 23] 1959 à [Localité 42] (78)
demeurant [Adresse 22]
[Localité 36]
représenté par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 25 Juillet 2022 reçu au greffe le 09 Septembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Février 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [BF] et Madame [XH] [T] se sont mariés le [Date mariage 16] 1946 ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts reçu par Maître [N], Notaire, le 21 juin 1946.
Par acte authentique en date du 12 juillet 1978, Monsieur [J] [BF] a fait une donation au profit de son épouse.
Monsieur [J] [BF] est décédé à [Localité 51] le [Date décès 29] 2000 laissant pour lui succéder :
Son épouse, Madame [XH] [T]
Et ses 7 enfants :
- Madame [FD] [BF] épouse [WK],
- Monsieur [H] [BF],
- Monsieur [E] [BF]
- Madame [AB] [BF] veuve [YE]
- Monsieur [R] [BF]
- Monsieur [W] [BF]
- Monsieur [PT] [BF]
Le notaire a dressé un acte de notoriété le 24 mars 2000. Madame [XH] [T] ayant opté en sa qualité de donataire de son époux pour l’usufruit de l’universalité des droits et biens immobiliers composant la succession de son époux, aucun partage n’est intervenu.
Monsieur [W] [BF] est décédé à [Localité 40] le [Date décès 20] 2004 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Y] [O], et ses enfants :
-Madame [M] [BF] issue de son union avec Madame [I]
-Madame [Z] [BF], Madame [DE] [BF] Monsieur [VN] [BF] issus de son mariage avec Madame [O]
-Madame [D] [V] [BF] issue de son union avec Madame [V].
Madame [XH] [T] est décédée le [Date décès 21] 2019 laissant pour lui succéder ses six enfants :
- Madame [FD] [BF],
- Monsieur [H] [BF],
- Monsieur [E] [BF],
- Madame [AB] [BF],
- Monsieur [R] [BF],
- Monsieur [PT] [BF],
et ses petit-senfants venant à la succession par représentation de leur père prédécédé, Monsieur [W] [BF] :
- Madame [M] [BF],
- Madame [Z] [BF],
- Madame [DE] [BF],
- Monsieur [VN] [BF],
- Madame [D] [V] [BF],
Le notaire a dressé un acte de notoriété le 24 mai 2019.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 juillet 2022, Madame [FD] [BF] épouse [WK] en son nom personnel et ès qualités de tutrice de Monsieur [R] [BF], Monsieur [H] [BF], Monsieur [E] [BF] et Madame [AB] [BF] veuve [YE] ont fait assigner Madame [Y] [O], Madame [Z] [BF], Madame [DE] [BF], Monsieur [VN] [BF], Monsieur [PT] [BF], Madame [M] [BF] et Madame [D] [V] [BF] devant le tribunal judiciaire de Versailles et demandent de :
“Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu l'acte de notoriété reçu par Maître [L] Notaire, en date du 24 mai 2019,
Vu les dispositions de l'article 1360 du Code de Procédure Civile,
Constater que les demandeurs ont satisfait auxdites prescriptions,
En conséquence,
Déclarer les demandeurs recevables en leur action,
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil,
Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
- du régime matrimonial ayant existé entre les époux [BF]/ [T],
- de la succession de Monsieur [J] [BF],
- de la succession de Madame [XH] [T].
Pour y parvenir, vu les dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
Nommer Maître [L], Notaire à [Localité 38] (78), pour procéder auxdites opérations,
Désigner Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller.
Dire qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné, sur simple requête.
Condamner Madame [Y] [BF] et ses trois enfants à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 € au visa des dispositions de l“Article 700 du Code de Procédure Civile.”
Ils exposent que leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et les successions de ces derniers est recevable. Ils précisent quelles sont leurs intentions quant à la répartition des biens et ont détaillé les diligences qu’ils déclarent avoir entreprises en vue du règlement amiable des successions de leurs parents. Ils demandent la désignation de Maître [L] en qualité de Notaire commis.
Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2023, Madame [Y] [O], Madame [Z] [BF], Madame [DE] [BF] et Monsieur [VN] [BF] demandent au tribunal de :
“ Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
De la succession de Monsieur [J] [BF],
De la succession de Madame [XH] [T]
- Préalablement, ordonner la communication par Monsieur [PT] [BF] des pièces suivantes :
- le permis de construire ou la déclaration de travaux déposé(e) en Mairie
- les justificatifs des travaux effectués au sein du bien sis [Adresse 6] au [Localité 52] depuis 1995 tant en ce qui concerne leur nature que leur quantum
- une évaluation actualisée du bien sis [Adresse 6] au [Localité 36].
- Constater que Madame [BF] a communiqué une estimation actualisée du bien sis à [Localité 47], [Adresse 31] ;
- Débouter les demandeurs et Monsieur [PT] [BF] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Madame [BF] et de ses trois enfants ;
- Condamner Monsieur [PT] [BF] à payer à Madame [BF] et de ses trois enfants, une somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.”
Ils demandent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et paratge des successions de Monsieur [J] [BF] et Madame [XH] [T] et sollicitent la communication de pièces listées dans leurs dernières conclusions. Ils concluent au débouté des demandes de Monsieur [PT] [BF].
Par dernières conclusions signifiées le 7 déécembre 2022, Monsieur [PT] [BF] demande au tribunal de :
“Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [PT] [BF] en ses écritures et y faisant droit,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
- Du régime matrimonial ayant existé entre les époux [BF]/[T]
- De la succession de Monsieur [J] [BF]
- De la succession de Madame [XH] [T]
Nommer Maître [X] [L], Notaire à [Localité 38] pour procéder auxdites opérations
Désigner Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller
Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire désigné, sur simple requête
Dire que le notaire devra établir soit deux actes séparés, soit un seul acte distinguant clairement les deux successions, les mêmes personnes n’ayant pas vocation à hériter des deux époux.
En cas de désaccord persistant entre les héritiers de [W] [BF], autoriser le notaire à établir les droits revenant à « l’indivision [W] [BF] » sans distinguer entre les droits de chacun des indivisaires qui seront calculés ultérieurement par le notaire
Dans cette hypothèse, autoriser le notaire à séquestrer les fonds revenant à l’indivision [W] [BF] tout en procédant aux opérations de liquidation entre les autres héritiers.
Condamner Madame [Y] [O] à verser à Monsieur [PT] [BF] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [Y] [O] aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par maître Flore LELACHE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Il demande que Maître [L] soit désigné en qualité de Notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions de ses parents et du régime matrimonial de ces derniers.
Il fait état des tensions existant entre les héritiers de Monsieur [W] [BF] et demande en conséquence que le Notaire commis établisse un seul acte ou deux actes séparés visant les deux successions, que si un désaccord subsiste entre les héritiers, le Notaire soit autorisé à établir les droits revenant à l’indivision “[W] [BF]” sans distinction des droits de chaque héritier et d’autoriser le Notaire à séquestrer les fonds revenant à l’indivision “[W] [BF]” tout en procédant aux opérations de liquidation entre les autres héritiers.
Madame [M] [BF]et Madame [D] [V] [BF] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence à l’assigantion et aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er février 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de Madame [M] [BF] et Madame [D] [V] [BF]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Madame [FD] [BF] épouse [WK], Monsieur [H] [BF], Monsieur [E] [BF], Madame [AB] [BF] veuve [YE], Madame [Y] [O], Madame [Z] [BF], Madame [DE] [BF], Monsieur [VN] [BF] Monsieur [PT] [BF], Madame [M] [BF], Madame [D] [V] [BF] une indivision portant sur les successions de Monsieur [J] [BF] et de Madame [XH] [T].
Madame [FD] [BF] épouse [WK], Monsieur [H] [BF], Monsieur [E] [BF] Madame [AB] [BF] veuve [YE], Madame [Y] [O], Madame [Z] [BF] Madame [DE] [BF] Monsieur [VN] [BF] Monsieur [PT] [BF] ont manifesté leur intention de sortir de l’indivision.
Madame [M] [BF] et Madame [D] [V] [BF] n’ ont pas constitué avocat. Il convient d’accueillir la demande et de désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [L], notaire à [Localité 38], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [J] [BF] et Madame [XH] [T] et des successions de ces derniers.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de communication de pièces de Madame [Y] [O] , Madame [Z] [BF], Madame [DE] [BF] et Monsieur [VN] [BF]
Ils demandent que Monsieur [PT] [BF] communique les pièces suivantes :
- le permis de construire ou la déclaration de travaux déposé(e) en Mairie
- les justificatifs des travaux effectués au sein du bien sis [Adresse 6] au [Localité 36] depuis 1995 tant en ce qui concerne leur nature que leur quantum
- une évaluation actualisée du bien sis [Adresse 6] au [Localité 36].
Monsieur [PT] [BF] ne conclut pas sur cette demande.
Il convient de faire droit à cette demande qui apparaît justifiée en vue du règlement des opérations de compte liquidation et partage.
Sur les demandes de Monsieur [PT] [BF]
Monsieur [PT] [BF] fait état de tensions qui existent entre les héritiers de Monsieur [W] [BF] et demande que le notaire commis établisse un acte ou deux actes séparés visant les deux successions de Monsieur [J] [BF] et Madame [XH] [T], et que si un désaccord subsiste entre les héritiers, le Notaire soit autorisé à établir les droits revenant à “l’indivision [W] [BF]” sans distinction des droits de chaque héritier et d’autoriser le Notaire à séquestrer les fonds revenant à “l’indivision [W] [BF]” tout en procédant aux opérations de liquidation, partage entre les autres héritiers.
Les demandes de Monsieur [PT] [BF] ne sont pas fondées juridiquement. Il sera débouté de ses demandes qui ne sont pas justifiées en l’état.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [FD] [BF] épouse [WK], Monsieur [H] [BF], Monsieur [E] [BF], Madame [AB] [BF] veuve [YE], Madame [Y] [O], Madame [Z] [BF], Madame [DE] [BF], Monsieur [VN] [BF], Monsieur [PT] [BF], Madame [M] [BF], Madame [D] [V] [BF] ensuite du décès de Monsieur [J] [BF] survenu le [Date décès 29] 2000 à [Localité 51], et du décès de Madame [XH] [T] survenu le [Date décès 21] 2019 à [Localité 44] et dont ils sont les héritiers et du régime matrimonial ayant existé entre les époux [BF]/[T] qui est un préalable indispensable aux dites opérations,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [L], Notaire à [Localité 38]
[Adresse 7]
[Localité 38]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 43]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties
DIT que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partag
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente
ORDONNE la communication par Monsieur [PT] [BF] à Madame [Y] [O], Madame [Z] [BF], Madame [DE] [BF] et Monsieur [VN] [BF] des pièces suivantes :
- le permis de construire ou la déclaration de travaux déposé(e) en Mairie
- les justificatifs des travaux effectués au sein du bien sis [Adresse 6] au [Localité 36] depuis 1995 tant en ce qui concerne leur nature que leur quantum
- une évaluation actualisée du bien sis [Adresse 6] au [Localité 36]
DEBOUTE Monsieur [PT] [BF] de ses demandes
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT